IP BOX

IP Box : le refus d'originalité fondé sur le dossier justificatif (TA Versailles 2026)

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Un fabricant de machines de conditionnement a demandé, par réclamation du 20 décembre 2023, le bénéfice du taux réduit de 10 % prévu à l'article 238 du CGI sur les revenus de concession de son logiciel de configuration et de pilotage d'unités d'étiquetage, au titre des exercices 2020 à 2022. Le tribunal administratif de Versailles admet la recevabilité de l'option exercée hors déclaration, puis rejette l'éligibilité au fond pour défaut d'originalité. C'est la première décision publiée refusant l'IP Box sur ce terrain. Le rejet repose entièrement sur les pièces produites par le contribuable lui-même (TA Versailles, 1re ch., 15 juin 2026, n° 2404856).

L'option par voie de réclamation validée sur un terrain déjà abandonné par l'administration

Le jugement énonce un considérant de principe complet : les dispositions prévoyant qu'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'interdisent pas au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de l'article R. 196-1 du LPF, sauf si la loi attache une déchéance à l'absence de demande dans le délai déclaratif, ou si elle ouvre une option dont la mise en œuvre impose nécessairement un délai déterminé. Ni les termes de l'article 238 du CGI ni les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne prévoient l'un ou l'autre. La décision de gestion opposable est écartée.

La portée du précédent demande toutefois à être pondérée. Le tribunal précise que la solution vaut « comme l'administration fiscale l'a d'ailleurs finalement admis dans son mémoire en défense ». Le point n'était plus disputé à l'audience. Un cinquième tribunal administratif conforte donc la ligne sur l'option IP Box exercée par voie de réclamation, mais sans débat contradictoire et toujours sans arrêt d'appel pour la consolider.

Fonctionnalités, interface et format de fichiers restent hors du champ de la protection

Pour apprécier l'originalité, le tribunal ne passe pas par la jurisprudence judiciaire française. Il applique directement l'article 1er de la directive n° 2009/24/CE du 23 avril 2009 : la protection « s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur », les idées et principes qui en sont à la base étant exclus, et « un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur ». La doctrine administrative retient la même exigence, en renvoyant au 13° de l'article L. 112-2 du CPI : « les logiciels en cause doivent présenter un caractère original » (BOI-BIC-BASE-110-10, n° 110, 22/04/2020).

Le jugement ajoute que « ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme ». La formule est celle du point 46 de l'arrêt CJUE, gr. ch., 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, reprise sans que l'arrêt soit cité.

Les arguments avancés au soutien de l'éligibilité tombaient tous hors de ce champ : richesse fonctionnelle (gestion de l'impression, création et gestion de bases de données, historique de production, liens vers les logiciels de gestion d'entrepôt, maintenance préventive), ergonomie de l'interface sous Windows, et recours au format CSV présenté comme un standard ouvert et largement répandu.

Le dossier justificatif technique a fourni au tribunal la preuve du rejet

Le mécanisme probatoire est le véritable apport de la décision. Le tribunal ne s'appuie ni sur une expertise ni sur une contestation technique de l'administration. Il écrit qu'« il résulte des pièces versées au dossier, notamment du dossier justificatif technique produit par la société […] à l'appui de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales ».

Suit une description entièrement tirée de ce dossier : développement sous WINDEV, « ce framework simplifiant la création d'applications Windows » ; des éditeurs visuels qui favorisent « une création rapide des applications » ; des développeurs qui « peuvent ainsi se concentrer sur la définition des interfaces, de la structure et des champs de données sans perdre de temps sur des détails de codage complexes » ; « le mode RAD » qui « génère automatiquement du code et des interfaces utilisateur » ; des bibliothèques de composants prédéfinis facilitant le processus de développement ; le SGBD HFSQL nativement intégré à l'environnement ; le WLangage propre à cet écosystème.

Chacune de ces mentions relève du registre commercial de la productivité. Le tribunal les retourne pour conclure que le logiciel « a été conçu et développé au moyen de programmes, code-sources et langages déjà existants et utilisables par les développeurs, sans création de programme original », et que la société « ne saurait se prévaloir du seul développement de fonctionnalités et interfaces spécifiques ». La pièce destinée à fonder l'éligibilité a servi à établir son absence.

Le recours étant formé en plein contentieux après rejet de réclamation, la charge de la preuve de l'originalité pesait sur la société. Elle l'a assumée avec les seules pièces qu'elle avait choisi de produire, sans que l'administration ait eu à démontrer quoi que ce soit.

Le matériel de conception préparatoire, visé par le jugement mais laissé de côté

Le raisonnement présente une faille. Prise comme règle générale, la formule sur les langages « déjà existants et utilisables par les développeurs » ne résiste pas : tout logiciel s'écrit avec des langages et des bibliothèques préexistants. La question utile n'est pas la banalité de l'outil mais la marge de choix dont le développeur a disposé à l'intérieur de cet outil. Le jugement ne l'examine pas, et se protège largement en appel en rattachant sa formule à une appréciation des pièces du dossier.

Le tribunal relève par ailleurs que des « modèles UML » ont été utilisés pour la conception, sans en tirer aucune conséquence. Or l'article L. 112-2, 13° du CPI, qu'il cite lui-même, protège « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Un élément du champ de protection défini par le texte appliqué a été mentionné puis abandonné.

Le contraste avec le jugement par lequel le TA de Poitiers a admis l'originalité sur la base de choix d'architecture documentés tient précisément à cela : la démonstration portait sur la forme d'expression du programme, non sur son résultat fonctionnel (TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2301859).

Points d'attention dans la rédaction d'un dossier justificatif

Le rejet ne procède pas d'une faiblesse technique du logiciel mais, selon le jugement, du vocabulaire employé pour le décrire. La vigilance porte donc sur la rédaction du dossier prévu à l'article L. 13 BA du LPF, en amont des obligations documentaires de l'IP Box déjà identifiées au stade déclaratif.

Le lexique de productivité doit disparaître du dossier. « Rapide », « simplifie », « sans perdre de temps », « composants prédéfinis », « génère automatiquement » : ces cinq termes, tous relevés par le tribunal, valent aveu d'absence de choix créatif. La documentation éditeur des environnements low-code et RAD en fournit une seconde série, qui produirait le même effet devant un juge : « clé en main », « prêt à l'emploi », « sans code », « assistant de génération », « glisser-déposer », « simple paramétrage », « modèle standard », « surcouche ». Reprise telle quelle dans un dossier justificatif, cette langue décrit un assemblage, pas une création.

Cette solution appelle une réserve. L'originalité se mesure sur la forme d'expression du programme, c'est-à-dire sur le code et son organisation, non sur le registre de langue de la note qui le présente. Rien dans la directive 2009/24/CE ni dans l'article L. 112-2 du CPI ne retire la protection à un logiciel au motif que son auteur a recouru à un générateur de code, ni au motif qu'il l'a écrit. Le contribuable qui décrit honnêtement son environnement de développement se trouve pénalisé, quand une rédaction plus prudente aurait laissé la même réalité technique intacte.

Ni l'administration ni le tribunal n'ont demandé la production du code source, ordonné un supplément d'instruction ou recouru à l'expertise prévue à l'article R. 621-1 du CJA. L'originalité a été appréciée sur un document de synthèse rédigé pour un autre usage. Si cette approche prospère, l'accès au taux réduit dépendra de la qualité rédactionnelle du dossier autant que de la réalité de l'apport créatif.

La documentation utile porte sur les arbitrages : structuration du modèle de données, algorithmes développés en propre, écarts assumés par rapport aux comportements par défaut de l'environnement, solutions envisagées puis écartées et motifs de leur rejet. C'est cette matière que le juge recherche et qu'il n'a pas trouvée ici. Le matériel de conception préparatoire doit être versé et qualifié expressément au titre du 13° de l'article L. 112-2 du CPI, ce que la société n'a pas fait alors que les modèles existaient.

Un dernier point, absent du débat, devrait peser sur la décision d'interjeter appel. Le logiciel était installé sur des PC industriels vendus avec les machines. Le I de l'article 238 du CGI ne s'applique qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation. Ni l'existence d'une concession distincte ni la méthode de détourage du revenu logiciel du prix de vente des équipements n'apparaissent dans le jugement. Devant la cour administrative d'appel de Versailles, le ministre pourrait demander une substitution de motifs sur ce terrain, structurellement plus défavorable au contribuable que celui de l'originalité.

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Sources : TA Versailles, 1re ch., 15 juin 2026, n° 2404856 · CGI, article 238 · CPI, article L. 112-2 · BOI-BIC-BASE-110-10 · CJUE, gr. ch., 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10 · LPF, articles L. 13 BA et R. 196-1 · TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2301859

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