Un éditeur de logiciel comptable en ligne a sollicité simultanément le bénéfice du CII (art. 244 quater B, II k du CGI) et du régime IP Box (art. 238 du CGI) pour les exercices clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2021. L'administration rejette les deux demandes. Le tribunal administratif de Poitiers confirme le rejet du CII mais donne raison au contribuable sur l'IP Box pour les mêmes exercices, sur le même logiciel. Ce jugement tranche 5 questions pratiques : la preuve de l'originalité, la ventilation des revenus d'un SaaS, le ratio nexus, le formalisme documentaire et l'indépendance de l'IP Box par rapport au CII (TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2301859).
Originalité du logiciel : trois choix techniques suffisent à caractériser l'apport intellectuel
Le tribunal administratif de Poitiers rappelle que l'éligibilité à l'IP Box suppose un logiciel protégé par le droit d'auteur au sens de l'article L. 112-2, 13° du code de la propriété intellectuelle (CPI). Le contribuable doit démontrer un apport intellectuel propre et un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contrainte.
En l'espèce, le juge retient trois choix techniques opérés par les développeurs. Le premier porte sur l'architecture : le passage d'une architecture monolithique initiale à une solution hybride combinant socle centralisé et modules complémentaires indépendants en micro-services. Le deuxième concerne le traitement des données : la combinaison d'un système d'event sourcing (chaque action utilisateur enregistrée comme événement indépendant) avec un CQRS (séparation des opérations de modification et de lecture). Le troisième tient à la personnalisation fonctionnelle : des plans comptables adaptés par type d'activité et des interfaces de saisie modulables selon le niveau de compétence de l'utilisateur, applicables tant en comptabilité d'engagement qu'en comptabilité de trésorerie.
Le tribunal relève que ces choix ne sont pas sérieusement contredits par l'administration fiscale et que les concurrents identifiés ne proposaient pas le même ensemble de fonctionnalités. Il note également que les codes source ont été déposés auprès de l'Agence de protection des programmes, attestant de l'antériorité.
Pour le juge, ces éléments suffisent à établir le caractère original du logiciel au sens du CPI.
L'enseignement est concret : 3 choix architecturaux documentés et non contestés, combinés à un dépôt APP, constituent un faisceau probatoire suffisant. Le juge n'exige pas une analyse comparative exhaustive de chaque ligne de code ni une expertise technique externe.
Revenus mixtes d'un SaaS : la méthode de ventilation par les coûts validée
La société exploitait sa suite logicielle sous forme d'abonnements mensuels ou annuels, couvrant indissociablement l'utilisation du logiciel, l'hébergement, les mises à jour et l'assistance technique. L'administration contestait la possibilité de formuler l'option actif par actif, au motif que les revenus excédaient la simple utilisation du logiciel.
Sur le premier point, le tribunal écarte l'argument : dès lors que la structuration en modules débouche sur une facturation globale, le contribuable est fondé à traiter la suite logicielle comme un ensemble indissociable.
Sur la ventilation des revenus, le tribunal valide la méthode élaborée par le contribuable. Celle-ci procède en trois temps. D'abord, isoler du chiffre d'affaires les composantes non éligibles : les heures de support et d'assistance technique (relevé détaillé par salarié, heures consacrées, coût horaire) et les frais d'hébergement serveur. Ensuite, calculer un ratio d'éligibilité : dépenses de R&D en lien direct avec le développement de l'actif au numérateur, somme de ces mêmes dépenses et des coûts non éligibles au dénominateur. Enfin, appliquer ce ratio au chiffre d'affaires total pour obtenir le revenu éligible.
Le juge retient que le service « disposait des éléments de calcul suffisants pour apprécier le bien-fondé du montant des revenus ainsi présentés comme étant éligibles ». La méthode n'est prescrite par aucun texte - c'est le contribuable qui l'a définie - mais son objectivité, sa cohérence interne et la traçabilité des données sous-jacentes (identité des salariés, heures, coûts unitaires, relevés détaillés) emportent la conviction du juge.
Pour les éditeurs SaaS, c'est une première consécration contentieuse d'une approche largement pratiquée. Le tribunal ne prescrit aucune méthode obligatoire, il valide celle qui lui est soumise parce qu'elle repose sur des données vérifiables et une logique économique cohérente.
Ratio nexus et dispositions transitoires : un taux de 100 % confirmé faute de contestation sérieuse
Le contribuable a opté pour les dispositions transitoires du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, permettant de calculer le rapport d'assujettissement sur les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices antérieurs. En l'absence de toute dépense d'acquisition ou d'externalisation sur cette période, le numérateur (dépenses internes majorées à 130 % conformément au III de l'article 238 du CGI) est égal au dénominateur. Le ratio atteint donc 100 %.
L'administration a émis des doutes sur ce résultat, mais sans contester les calculs produits ni opposer de données alternatives. Le tribunal en tire la conséquence logique : les calculs non sérieusement contestés en défense sont réputés établis. La charge de la preuve pèse sur le contribuable, mais l'administration ne peut se contenter d'un scepticisme général sans opposer de données chiffrées contradictoires.
Documentation IP Box : l'administration ne peut sanctionner ce qu'elle n'a pas demandé
L'administration invoquait l'insuffisance de l'annexe libre déposée le 15 novembre 2022 pour rejeter l'option. Le tribunal lui oppose un raisonnement en deux temps.
D'abord, la réclamation du 13 juillet 2022 détaillait, pour chaque exercice, l'actif considéré, le revenu éligible, les dépenses de R&D, le résultat net, le rapport d'assujettissement et le revenu net imposé au taux réduit. Ces éléments étaient annexés aux formulaires 2468-SD et renvoyaient à un dossier justificatif établi conformément à l'article L. 13 BA du LPF.
Ensuite lors de sa demande de régularisation du 27 septembre 2022, l'administration n'a sollicité aucun complément sur l'IP Box, concentrant ses questions sur le CII et le report en arrière du déficit. Le tribunal en déduit qu'elle « ne saurait se prévaloir de la seule insuffisance du niveau de détail de ces calculs pour rejeter la demande d'option ». Le V de l'article 238 du CGI ne prescrit ni la forme de l'annexe ni le niveau de détail exigé. Quand l'administration dispose d'une documentation conforme à l'article L. 13 BA du LPF et choisit de ne pas demander de précisions, elle ne peut ensuite opposer une insuffisance formelle.
IP Box sans CII : deux régimes, deux critères, deux résultats
Le jugement présente une particularité que son dispositif résume à lui seul : le tribunal rejette le CII et accorde l'IP Box au même contribuable, pour les mêmes exercices clos les 30 juin 2020 et 2021, sur le même logiciel. Le contribuable revendiquait un CII de 37 096 € et 71 152 € au titre de travaux d'innovation menés à compter de 2019 ; il obtenait parallèlement l'imposition au taux réduit de 10 % de revenus nets de 434 020 € et 452 058 € au titre de l'IP Box. L'administration tirait argument du rejet du CII pour contester l'éligibilité à l'IP Box. Le tribunal refuse cette transposition.
Le raisonnement repose sur une distinction structurelle entre les deux régimes. Le CII (art. 244 quater B, II k du CGI) conditionne l'avantage fiscal à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de produits nouveaux, appréciée au regard de l'état du marché. L'IP Box (art. 238 du CGI) conditionne le taux réduit à la détention d'un actif protégé par le droit d'auteur qui repose sur un critère d'originalité au sens du code de la propriété intellectuelle. Un logiciel peut être original sans être innovant au sens du CII, et inversement.
En pratique, l'administration tend à raisonner en miroir : si les travaux ne sont pas qualifiés de R&D ou d'innovation, le logiciel qui en résulte ne mériterait pas le taux réduit.
Ce jugement coupe ce raccourci. Un éditeur qui n'a jamais déclaré de CIR ni de CII ou qui s'est vu refuser ces crédits conserve la faculté de revendiquer l'IP Box dès lors qu'il démontre l'originalité de son logiciel par des éléments relevant du droit d'auteur : choix d'architecture, empreinte de la personnalité du développeur, dépôt auprès d'un organisme tiers. La grille d'analyse n'est pas celle du MESRI ou du Manuel de Frascati — c'est celle du juge de la propriété intellectuelle.
Une nuance s'impose cependant : le tribunal ne proclame pas explicitement un principe d'autonomie de l'IP Box par rapport au CII. Il se borne à examiner chaque dispositif selon ses critères propres et parvient, en l'espèce, à des conclusions opposées. L'indépendance des deux régimes se déduit de la structure du jugement, pas d'un motif de principe.
La portée de cette décision reste donc celle d'une illustration factuelle qu'il serait prématuré d'ériger en règle jurisprudentielle établie.
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