Le gérant et associé unique d'une EURL de conseil en actuariat a obtenu la décharge de 43 027 euros d'impôt sur le revenu, consécutifs à la remise en cause du crédit d'impôt recherche de sa société et au refus de l'exonération « jeune entreprise innovante ». Le tribunal administratif de Poitiers n'a examiné aucun moyen de fond : l'inspecteur principal qui avait rejeté le recours hiérarchique avait aussi signé la décision de rejet de la réclamation préalable (TA Poitiers, 1re ch., 7 juillet 2026, n° 2302301).
Un redressement CIR-JEI de 43 027 euros annulé sans examen de l'éligibilité des travaux
La société, spécialisée dans la tarification en assurance incendie, accidents et risques divers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur 2017 et 2018. Deux propositions de rectification du 9 juin 2021 ont annulé le remboursement du CIR 2017 (8 836 euros), le CIR déclaré au titre de 2018 (3 424 euros) et l'exonération « jeune entreprise innovante », rehaussant le résultat fiscal de 83 152 puis 105 340 euros, avec répercussion mécanique sur le revenu imposable du gérant. Un recours hiérarchique exercé le 31 août 2022 a été rejeté le 10 octobre 2022 par un inspecteur principal des finances publiques. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022, et la réclamation préalable du 18 février 2023 rejetée le 15 juin 2023 par le même agent.
Le contribuable contestait notamment l'absence de compétence de l'expert de la DRARI dans le domaine de l'assurance et la composition du comité consultatif du CIR réuni le 29 juin 2022. Le tribunal statue « sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ».
L'article 217, I, e) de l'annexe IV au CGI interdit à l'agent délégataire de statuer deux fois
Aux termes du e) du I de l'article 217 de l'annexe IV au CGI, un agent délégataire relevant de la DGFiP ne peut statuer « sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre du visa prévu à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (…) ».
Le texte n'est pas nouveau : il procède de l'arrêté du 30 mai 2013 insérant les articles 212 à 218 dans l'annexe IV, dont le I comportait dès l'origine les points a) à e), l'arrêté du 9 janvier 2026 s'étant borné à déplacer le visa de l'article L. 80 E du d) vers le e). La doctrine range l'interdiction sous la rubrique de la bonne administration (BOI-CTX-PREA-10-90 § 365, 03/02/2021), présentation qui a longtemps conduit à plaider ce grief comme un moyen de doctrine plutôt que de légalité.
Deux réserves de méthode sur la rédaction du jugement. Le tribunal cite l'article L. 54 C du LPF, dont le champ exclut les vérifications de comptabilité de l'article L. 13 : la citation est surabondante, le e) visant tout recours hiérarchique, y compris celui que la charte du contribuable vérifié rend opposable par l'article L. 10 du LPF. Le tribunal reproduit en outre le e) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 9 janvier 2026, postérieure de trois ans à la décision contestée, sans conséquence ici.
La double intervention du même agent qualifiée de privation d'une garantie substantielle
Le tribunal constate que l'agent « a statué sur une demande contentieuse qui porte sur une procédure de contrôle dont il avait déjà eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique ». Il en déduit que le requérant, « privé d'une garantie substantielle, à savoir celle de voir son recours hiérarchique et sa réclamation préalable examinés par des autorités différentes », a subi des impositions « établies à la suite d'une procédure irrégulière ».
Le raisonnement comporte une inversion chronologique : les impositions ayant été mises en recouvrement six mois avant la décision de rejet, un vice affectant celle-ci n'a pu affecter leur établissement. Le tribunal sanctionne en réalité une atteinte à l'impartialité de la chaîne de réexamen prise dans son ensemble.
Une solution contraire à la ligne du Conseil d'État sur les vices de la décision de rejet
Le Conseil d'État juge de longue date que « les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ». Et il en a tiré, dans la même décision, qu'un tribunal écarte à bon droit « le moyen, inopérant, tiré de l'incompétence du signataire des décisions de rejet » (CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 29 janvier 2007, n° 284113, mentionné aux tables). La formulation moderne est identique et vise aussi « la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation préalable » (CE, 9e ch., 30 janvier 2019, n° 412251). La qualification retenue à Poitiers heurte donc une jurisprudence qui ne réserve, en l'état des décisions publiées, aucune exception tirée de la privation d'une garantie.
La CAA de Lyon avait écarté le moyen dans une configuration identique
Une société avait soutenu que la décision de rejet de sa réclamation était irrégulière « dès lors qu'elle a été signée par l'inspecteur principal qui a rejeté son recours hiérarchique ». La cour administrative d'appel de Lyon a écarté le moyen par un triple motif : les vices de la décision de rejet sont sans incidence, cette décision n'avait pas lié le contentieux, et la requérante « ne peut utilement se prévaloir des termes de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-90-20120912 (…) dès lors que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas en matière de procédure d'imposition » (CAA Lyon, 5e ch., 4 août 2022, n° 20LY00934).
Le fondement invoqué faisait la différence. Le moyen reposait sur la seule doctrine, opposable par la voie de l'article L. 80 A du LPF, qui ne joue pas en matière de procédure d'imposition. Le e) de l'article 217 de l'annexe IV est un texte réglementaire : sa méconnaissance se plaide comme un vice de légalité, hors du champ de cette objection.
Ce que le praticien doit vérifier
Aucune décision publiée n'applique le e) du I de l'article 217 de l'annexe IV au CGI. Le jugement commenté est donc une position isolée, exposée en appel au précédent de 2007. Le moyen mérite néanmoins d'être soulevé, pour un coût procédural nul, dès lors qu'un relevé des signataires révèle une double intervention. Quatre actes se comparent en quelques minutes : le visa de la proposition de rectification au titre de l'article L. 80 E du LPF, les réponses aux recours hiérarchiques de premier et de second niveau, le visa du rapport devant la commission, et la décision statuant sur la réclamation. Le grief se fonde alors sur l'arrêté, non sur le BOFiP.
Reste que la décharge ainsi obtenue ne sécurise pas le dossier au fond. Le tribunal ayant statué sans examiner l'éligibilité des travaux, un appel de l'administration ramènerait le débat sur la compétence de l'expert de la DRARI et sur le ratio de 15 % conditionnant l'exonération JEI. Les vices de procédure du contrôle et les moyens de fond restent à instruire au même niveau d'exigence que le grief tiré du recours hiérarchique.
Sources
- CGI, annexe IV, article 217
- LPF, article L. 54 C
- LPF, article L. 80 E
- Arrêté du 9 janvier 2026 modifiant l'annexe IV au CGI
- BOI-CTX-PREA-10-90
- CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 29 janvier 2007, n° 284113
- CE, 9e ch., 30 janvier 2019, n° 412251
- CAA Lyon, 5e ch., 4 août 2022, n° 20LY00934
- TA Poitiers, 1re ch., 7 juillet 2026, n° 2302301





