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Innovations
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Droit d'auteur et intelligence artificielle : ce que vous détenez vraiment sur vos créations

·5 min
Une création réalisée avec une IA n'est protégée que si les choix humains restent perceptibles dans le résultat. Titularité, risques et preuve à constituer.
Sommaire

Le 13 février 2026, le tribunal de Munich a débouté l'utilisateur d'un générateur d'images qui poursuivait un tiers pour avoir repris trois logos issus de ses requêtes. Le motif tient en une ligne : aucun apport créatif humain identifiable dans les visuels, donc aucune œuvre à protéger. La décision est allemande, mais elle applique la définition de l'originalité fixée par la Cour de justice de l'Union européenne. Pour une entreprise dont les équipes produisent du code et des visuels avec ces outils, le constat est direct : une partie de son patrimoine immatériel est peut-être déjà libre de droits, et rien ne le signalera avant un audit.

Une création réalisée avec une IA est-elle protégée par le droit d'auteur ?

Oui, si une personne physique a exercé des choix créatifs et si ces choix se retrouvent dans le résultat. L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) réserve la protection à « l'auteur d'une œuvre de l'esprit ». La Cour de justice de l'Union européenne définit l'originalité comme une création intellectuelle propre à son auteur, qui se manifeste par des choix libres et créatifs (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer). Ni la machine ni la société ne peuvent occuper cette place.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), organe consultatif du ministère de la Culture, a consacré un rapport du 16 juillet 2026 au statut des contenus produits avec une IA générative. Il pose une ligne de partage. La production hybride est celle où une personne conserve un rôle créatif réel : elle est protégée si ces choix restent perceptibles dans le résultat. La production synthétique est générée sans intervention humaine significative : elle échappe au droit d'auteur, quelle que soit sa qualité, et devient librement reproductible par quiconque.

Aucun statut spécial n'a été créé, et le rapport écarte cette piste. C'est le droit commun qui s'applique, tel que la Cour de justice l'a resserré le 4 décembre 2025 dans les affaires jointes C-580/23 et C-795/23 (Mio et USM) : le processus créatif ne compte que s'il s'objective dans la forme de l'objet, et le caractère créatif des choix opérés ne se présume pas.

Le logiciel obéit pour sa part à un critère propre, hérité de l'arrêt Pachot : son auteur doit avoir fourni un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante (Cass., ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477). Appliquée à une complétion produite par un assistant de codage, la formule se retourne vite contre celui qui revendique des droits.

Un prompt suffit-il à faire de vous l'auteur ?

Non. La décision munichoise écarte les arguments que l'on avance le plus souvent : le temps investi dans la requête, sa longueur, le recours à une version payante du service. L'investissement ne remplace pas l'originalité.

L'apport humain peut se loger à plusieurs endroits du processus, et le CSPLA reprend ici la méthode que le juge applique depuis longtemps à la photographie. En amont, dans la conception du projet, le choix d'un corpus de références, le paramétrage de l'outil. Pendant la génération, dans les corrections et les inflexions successives données au modèle. En aval, dans les retouches, le montage, le réagencement, l'intégration de l'élément généré dans un ensemble plus vaste. Ces moments ne se cumulent pas : un seul apport original suffit, à condition qu'il se retrouve dans le résultat.

Pour les cas limites, le rapport propose une question simple. N'importe quel utilisateur, avec des instructions comparables, aurait-il obtenu un résultat aux caractéristiques équivalentes ? Si oui, l'empreinte personnelle fait défaut. Relancer la machine cinquante fois puis retenir la plus jolie sortie ne suffit pas : le rapport distingue l'aléa dirigé, maîtrisé par le créateur, de l'aléa subi, dans lequel la machine prend les décisions expressives.

Qui détient les droits dans votre entreprise ?

La réponse surprend la plupart des dirigeants. Quand la protection existe, elle naît sur la tête de la personne physique qui a exercé les choix créatifs : le salarié, le freelance ou l'agence, et non la société qui les rémunère.

Le logiciel échappe à cette règle. L'article L. 113-9 du CPI dévolue automatiquement à l'employeur les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette dévolution ne règle pourtant pas tout : elle transfère les droits s'il en existe, et sur un code très largement généré, elle transfère un ensemble vide. La question de la titularité des droits sur le code se rejoue donc en amont, sur le terrain de l'originalité.

Hors logiciel, rien ne se transmet automatiquement. La cession doit être écrite et délimitée quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (CPI, art. L. 131-3), et la cession globale des œuvres futures est nulle (CPI, art. L. 131-1). Le réflexe consistant à qualifier la production d'œuvre collective pour l'attribuer à la société (CPI, art. L. 113-2 et L. 113-5) trouve ici sa limite : ce mécanisme suppose des contributions humaines créatives préalables, et ne transforme pas une production synthétique en actif approprié.

Un dernier point échappe à toute clause. Le droit moral de l'auteur est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (CPI, art. L. 121-1). Le salarié ou le prestataire qui a dirigé l'outil conserve un droit à la paternité sur un livrable que l'entreprise croit détenir en pleine propriété. Quant aux conditions générales des fournisseurs d'IA, qui attribuent à l'utilisateur les droits sur les contenus générés, leur portée s'arrête là où le droit d'auteur n'existe pas.

Quels risques, et que faire dès maintenant ?

Le risque premier n'est pas d'être poursuivi, c'est de ne rien détenir. Un contenu non protégé peut être copié et exploité par un concurrent sans recours, et ne peut pas être concédé en licence. Il fragilise la garantie de titularité consentie dans vos contrats clients et gonfle la valeur des actifs immatériels présentés lors d'une levée de fonds.

Le prolongement fiscal est direct. Le régime IP Box de l'article 238, I, 3° du CGI réserve le taux réduit de 10 % aux « logiciels protégés par le droit d'auteur ». L'originalité conditionne donc l'éligibilité au régime, et la grille du CSPLA offre à un vérificateur une méthode d'attaque prête à l'emploi. Les entreprises qui ont déjà travaillé la preuve de l'originalité de leur logiciel face au fisc partent avec une longueur d'avance.

Un second risque pèse sur le code, de sens inverse. Un assistant de programmation restitue parfois des fragments repris de dépôts publics, et les licences qui les gouvernent n'ont pas la même portée : une licence permissive de type MIT ou Apache 2.0 se satisfait d'une mention d'attribution, tandis qu'une licence à réciprocité de type GPL ou AGPL peut imposer la diffusion du code qui l'incorpore. Un fragment intégré sans contrôle suffit alors à transformer un actif propriétaire en obligation d'ouverture, découverte au pire moment : l'analyse de composition logicielle conduite pendant une due diligence. La parade tient à la cartographie des dépendances et à une politique de contribution écrite, sujet traité dans notre analyse des licences open source contaminantes.

S'ajoute une obligation de conformité déjà applicable : depuis le 2 août 2026, l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 impose d'informer les personnes qui interagissent avec un système d'IA et de marquer les contenus générés. Ce marquage renseigne sur l'origine artificielle du contenu, sans rien dire de l'apport humain qu'il peut comporter, et ne vaut donc pas aveu de non-protégeabilité.

En pratique, la protection se joue sur la documentation, constituée au fil de l'eau et jamais reconstituée après coup : notes de conception, historique des itérations avec le motif de chaque inflexion demandée, fichiers sources des retouches et du montage. Pour chaque élément revendiqué, une seule question compte : où se voit-il dans le résultat livré ?

Questions fréquentes

Une image générée par IA appartient-elle à celui qui a écrit le prompt ?

Seulement si ses choix se retrouvent dans l'image produite. Une requête générique laisse au modèle les décisions de forme et de composition : l'utilisateur n'est alors pas auteur, et l'image est libre de droits.

Peut-on protéger un code écrit avec un assistant de programmation ?

Oui, si le développeur a fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà d'une logique automatique. Une complétion proposée par l'outil et acceptée sans modification ne remplit pas ce critère.

Un contenu généré par IA peut-il être contrefaisant ?

Oui. Un contenu non protégé peut reproduire de manière reconnaissable les éléments originaux d'une œuvre préexistante et engager la responsabilité de celui qui l'exploite. Pour du code, le risque s'accompagne de celui d'une licence à réciprocité héritée d'un fragment généré.

Faut-il déclarer l'usage de l'IA pour être protégé ?

Non. Le droit d'auteur naît sans formalité. Les traces du processus créatif sont des éléments de preuve devant le juge, pas une condition d'existence du droit.

Pour aller plus loin

Sources

CPI, article L. 111-1article L. 113-2article L. 113-5article L. 113-9article L. 121-1article L. 131-1CGI, article 238Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477, PachotCSPLA, rapport de mission relatif au statut des productions de l'intelligence artificielle, 16 juillet 2026Tribunal de Munich, 13 février 2026 — commentaire de la mission APIE, ministère de l'Économie — CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer — CJUE, 4 décembre 2025, aff. jointes C-580/23 et C-795/23, Mio et USM — Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, article 50

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