CIR

Un brevet garantit-il l'éligibilité au CIR ?

Confusion fréquente : Une entreprise obtient un brevet pour son innovation. L'INPI a reconnu le caractère inventif, donc le projet devrait être automatiquement éligible au crédit d'impôt recherche. Cette intuition est naturelle mais juridiquement inexacte.

Règle applicable : L'obtention d'un brevet ne crée aucune présomption d'éligibilité au CIR. Le brevet protège une invention nouvelle et non évidente au sens du Code de la propriété intellectuelle. Le CIR rémunère une démarche de recherche visant à dissiper une incertitude scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI. Ces deux dispositifs répondent à des critères juridiquement distincts.

Ce principe a été posé par réponse ministérielle du 17 mars 2009 (RM Houillon n°37202, JO AN p. 2587), confirmé par le Conseil d'État le 13 novembre 2013 (CE, 9ème-10ème ch. réunies, n° 341432), et appliqué par la CAA de Versailles le 6 octobre 2020.

Le brevet ne crée aucune présomption d'éligibilité au CIR

L'article 244 quater B du Code général des impôts définit les dépenses de recherche éligibles au CIR par renvoi à l'article 49 septies F de l'annexe III. Cet article vise les activités de recherche fondamentale, appliquée ou de développement expérimental. Le critère central est la dissipation d'une incertitude scientifique ou technique par une démarche méthodique.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la brevetabilité par trois conditions : nouveauté, activité inventive et application industrielle (article L. 611-10). Ces critères ne recoupent pas ceux du CIR. L'INPI peut délivrer un brevet sans examiner de manière approfondie la condition d'inventivité, qui relève du contrôle du juge en cas de litige.

Une invention peut être brevetée sans que sa conception ait nécessité de lever une incertitude technique au sens du CIR. Inversement, un projet de R&D éligible peut ne pas aboutir à une invention brevetable. Le brevet protège un résultat : une invention achevée, nouvelle et non évidente. Le CIR rémunère un processus : la démarche suivie pour lever une incertitude technique, que cette démarche aboutisse ou non à une invention brevetable.

Différence entre brevetabilité et éligibilité CIR : critères distincts

Un brevet protège une invention technique. L'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle pose trois conditions cumulatives. La nouveauté est définie par l'article L. 611-11. L'invention ne doit pas être comprise dans l'état de la technique, constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande. L'activité inventive est vérifiée par comparaison avec l'état de la technique. L'invention ne doit pas découler de manière évidente de cet état pour l'homme du métier. L'application industrielle impose que l'invention puisse être fabriquée ou utilisée dans un secteur industriel.

L'éligibilité au CIR repose sur une logique différente. L'article 49 septies F de l'annexe III au CGI définit les opérations de recherche comme les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, appliquée ou de développement expérimental. Le critère déterminant est l'existence d'une incertitude scientifique ou technique que le projet vise à lever. Cette incertitude doit être identifiée après établissement de l'état de l'art. Les opérations doivent s'inscrire dans une démarche de recherche structurée : analyse de l'état de l'art, formulation de l'incertitude, conduite méthodique des travaux, capitalisation des résultats.

Cette distinction se retrouve dans le traitement fiscal des frais de brevets au CIR, où l'affectation directe aux opérations de recherche doit être établie indépendamment du caractère brevetable de l'invention.

Ce que l'opinion de l'expert INPI démontre et ne démontre pas

Ce que l'opinion INPI établit juridiquement

L'expert de l'INPI vérifie l'absence de documents dans l'état de la technique contenant la combinaison des caractéristiques revendiquées. Il conclut au caractère nouveau de la revendication et à l'existence d'une activité inventive au sens des articles L. 611-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Cette opinion atteste que l'invention remplit les conditions de brevetabilité : nouveauté, inventivité, application industrielle.

Ce que l'opinion INPI ne démontre pas au regard du CIR

L'opinion INPI ne constitue pas une preuve de l'éligibilité au CIR. Elle n'analyse pas la démarche de recherche qui a conduit à l'invention. Elle ne vérifie pas l'existence d'une incertitude scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F. Elle n'établit pas que les opérations réalisées constituent de la recherche fondamentale, appliquée ou du développement expérimental.

Les critères appliqués par l'expert INPI correspondent à ceux de la brevetabilité (Code de la propriété intellectuelle), qui sont « différents de ceux mentionnés à l'article 49 septies F », selon la formulation exacte de la CAA de Versailles.

L'arrêt de la CAA de Versailles du 6 octobre 2020

L'entreprise avait obtenu un brevet pour une innovation technique. Le ministère de la Recherche a émis un avis défavorable sur l'éligibilité du projet au CIR. Cet avis a été confirmé par une seconde expertise sollicitée dans le cadre d'une interlocution. L'entreprise a fait valoir que l'opinion émise par l'expert de l'INPI établissait le caractère innovant de son invention et, par voie de conséquence, l'éligibilité des opérations de recherche sous-jacentes au CIR.

La CAA de Versailles a écarté cette argumentation. Elle juge que l'opinion de l'expert de l'INPI « se borne à constater, sans autre analyse, qu'aucun document dans l'état de la technique n'a été trouvé qui contient la combinaison des caractéristiques techniques de la revendication 1 et à conclure au caractère nouveau de cette revendication ainsi qu'à l'existence d'une activité inventive, pour l'application des articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle dont les dispositions recourent à des critères et des définitions différentes de celles mentionnées à l'article 49 septies F ».

La cour identifie deux insuffisances. Première insuffisance : l'opinion se limite à constater l'absence de documents dans l'état de la technique, sans analyser la démarche de recherche. Deuxième insuffisance : les critères appliqués correspondent à ceux de la brevetabilité, qui diffèrent de ceux du CIR. L'opinion de l'expert INPI ne peut donc pas être utilisée comme preuve de l'éligibilité du projet au CIR lors d'un contrôle ou d'une procédure de rescrit.

Implications pratiques : documenter l'éligibilité CIR indépendamment du brevet

Le brevet peut être invoqué pour appuyer une demande d'expertise ou de contre-expertise devant le ministère de la Recherche. Il soutient l'argumentation selon laquelle le projet a porté sur une innovation technique significative. Cet indicateur ne présume pas de l'éligibilité du projet. Il doit être accompagné d'une démonstration claire de la démarche de recherche et de l'incertitude scientifique ou technique que le projet visait à lever.

Par ailleurs, lorsque des travaux sont confiés à des organismes de recherche agréés, le principe de déduction facilite la démonstration, bien que l'agrément ne présume pas non plus de l'éligibilité des travaux.

La documentation du projet de R&D reste l'élément central. Trois éléments doivent être établis. Le projet vise à lever une incertitude scientifique ou technique identifiée après établissement de l'état de l'art. Cette incertitude doit être formulée de manière précise. La démarche de recherche a été respectée : l'état de l'art a été établi, l'incertitude a été identifiée, les travaux ont été conduits de manière méthodique, les résultats ont été capitalisés. Les opérations constituent de la recherche fondamentale, appliquée ou du développement expérimental au sens de l'article 49 septies F. Elles ne relèvent pas du développement courant ou de l'optimisation technique sans dimension de recherche.

En cas d'avis défavorable du ministère de la Recherche, le brevet peut être utilisé comme argument complémentaire pour solliciter une contre-expertise. Cet argument doit impérativement être accompagné de la documentation complète de la démarche de recherche. Le brevet renforce la documentation du projet de R&D, il ne la remplace pas.

Conclusion

Le brevet et le CIR obéissent à des critères juridiquement distincts. Le brevet protège une invention nouvelle et non évidente au sens du Code de la propriété intellectuelle. Le CIR rémunère une démarche de recherche visant à lever une incertitude scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI.

La CAA de Versailles juge que l'opinion de l'expert INPI sur le caractère brevetable d'une invention ne suffit pas à démontrer l'éligibilité au CIR. Les critères appliqués sont « différents de ceux mentionnés à l'article 49 septies F ». Cette position est constante depuis la réponse ministérielle de 2009.

Règle à retenir : Le brevet atteste d'une invention brevetable, pas d'une démarche de recherche éligible au CIR. La preuve de l'éligibilité repose sur la documentation de l'incertitude technique, de la démarche de recherche et de la qualification des opérations réalisées.

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Sources : Article L. 611-10, 1° du Code de la propriété intellectuelle, ; CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/10/2020, 18VE01796 ; RM Houillon n°37202, JO AN du 17 mars 2009, p. 2587 ; CE 13/11/2013 n° 341432

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