CII

CII : l'expression des besoins fonctionnels est-elle éligible ?

La définition des besoins fonctionnels d'un produit innovant suffit-elle à rendre un salarié éligible au crédit d'impôt innovation ? La CAA de Paris apporte une réponse négative dans un arrêt du 5 février 2025. Un salarié qui conçoit le principe d'une innovation, identifie les besoins utilisateurs et rédige les spécifications fonctionnelles, sans intervenir dans la réalisation technique du prototype, ne peut être valorisé au titre du CII. Cette décision clarifie la frontière entre définition fonctionnelle et conception technique — une distinction déterminante pour les entreprises du numérique qui recourent massivement à la sous-traitance pour le développement.

Personnel éligible au CII : la contribution technique directe comme critère central

L'article 244 quater B, II-k, 2° du CGI ouvre droit au crédit d'impôt pour les dépenses de personnel « directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations » de conception de prototypes de nouveaux produits. Contrairement au CIR, le dispositif n'impose aucune qualification particulière : ingénieur, technicien ou designer peuvent être valorisés. Le critère déterminant est la participation effective aux travaux de conception.

La CAA de Paris (2ème chambre, 5 février 2025, n° 23PA03426, 23PA03427, 23PA03428) précise que la fonction exercée par le salarié détermine son éligibilité. La cour juge que la simple qualité d'auteur intellectuel du concept ou de son expression fonctionnelle ne suffit pas et exige une contribution technique concrète à la réalisation du prototype ou de ses caractéristiques innovantes.

L'affaire concernait une entreprise ayant développé une application mobile de collecte de données sur la biodiversité. Les salariés valorisés avaient défini le principe général du produit, ses objectifs et ses caractéristiques fonctionnelles attendues. La conception effective du prototype — création des fonctionnalités, développement de l'ergonomie, mise en œuvre technique — avait été entièrement confiée à des sous-traitants. La cour relève que ces salariés « n'ont dès lors pas participé aux opérations de conception au sens des dispositions en cause » et confirme le rejet des dépenses de personnel pour les années 2016 à 2018.

La cour examine également deux autres projets déclarés. Le projet « Blockchain » n'avait donné lieu qu'à un état de l'art et à la définition d'un business model, sans conception de prototype. Le projet « Cybersécurité » n'avait abouti qu'à l'élaboration d'un référentiel normatif, sans installation pilote. Ces projets sont également rejetés — confirmant que le CII exige une conception technique matérialisée, pas une simple démarche exploratoire. La présence d'un avis favorable de la DIRECCTE sur le caractère innovant du produit ne dispense pas de cette démonstration : l'agrément porte sur l'éligibilité du projet, pas sur celle des dépenses de personnel.

Implications pratiques : documenter la contribution technique

La rigueur de cette jurisprudence impose une approche méthodique de la documentation. L'enjeu central : établir un lien direct et traçable entre les missions du salarié et les opérations de conception du prototype.

Chaque salarié valorisé doit disposer d'une fiche de tâches identifiant précisément son rôle dans la phase de conception technique. Les livrables produits constituent la preuve la plus solide : lignes de code écrites, maquettes graphiques créées, spécifications techniques rédigées, prototypes assemblés. Un salarié qui rédige un cahier des charges fonctionnel destiné à un prestataire externe n'entre pas dans le périmètre éligible. Un salarié qui crée les wireframes ou développe les algorithmes y entre pleinement.

La cartographie des rôles au sein du projet doit distinguer les contributions techniques éligibles des fonctions support exclues. Un chef de projet qui anime les réunions et suit le planning sans intervenir techniquement ne peut être valorisé. Un chef de projet qui conçoit également l'architecture logicielle peut l'être — à condition de documenter cette double casquette et d'isoler le temps passé sur les tâches techniques. Dans les projets sous-traités, un salarié qui définit les spécifications puis valide les livrables sans intervenir sur le prototype lui-même se situe en amont ou en aval de la conception, pas au cœur de celle-ci.

Points d'attention pour les entreprises du numérique

Un risque particulier concerne les entreprises dont les projets reposent sur des équipes mixtes : product owners, designers UX, développeurs, chefs de projet. Un product owner qui rédige des user stories sans développer le code reste exclu du CII, même si son travail conditionne directement la conception. Un designer UX qui crée les maquettes interactives et teste les parcours utilisateurs contribue techniquement au prototype et peut être valorisé. L'administration accorde une attention croissante à la cohérence entre le projet déclaré et les profils des salariés valorisés. L'approche la plus sécurisée consiste à concentrer la valorisation sur les profils dont la contribution technique est documentée par des livrables tangibles.

Conclusion

Seule une contribution technique directe et documentée à la conception du prototype sécurise l'éligibilité des dépenses de personnel au CII. La qualité d'initiateur du projet, de définisseur des besoins ou de coordinateur ne suffit pas. Un recours massif aux prestataires externes pour la réalisation technique réduit mécaniquement le périmètre éligible du personnel interne. Cette jurisprudence invite les entreprises qui combinent équipes internes et sous-traitance à repenser leur approche documentaire : tracer précisément les contributions techniques, isoler le temps passé sur la conception, et privilégier la qualité de la preuve sur le volume des dépenses déclarées.

--

Pour aller plus loin : CAA de Paris, 2ème chambre, 5 février 2025, n° 23PA03426, 23PA03427, 23PA03428

D'autres ressources

D’autres contenus pourraient vous être utiles

Retour sur MyFi

Échangeons et obtenez un premier avis sur votre situation.