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CIR : les fonctions commerciales sont-elles éligibles ?

Non. Le Tribunal administratif de Montreuil rejette le 13 janvier 2025 les dépenses de quatre collaborateurs à profil marketing et commercial. Mais le juge n'exclut pas ces profils par principe. Il exclut des tâches jugées non techniques. La vraie difficulté : distinguer expertise métier technique (éligible) et expertise métier non technique (non éligible). Cette frontière reste floue et expose toute contribution métier à une appréciation subjective du juge, même avec une documentation exhaustive.

Pourquoi le Tribunal administratif de Montreuil rejette-t-il ces dépenses ?

Une société de conseil et d'édition de logiciels sollicitait le CIR 2017 pour quatre salariés à profil marketing et commercial. Ces collaborateurs avaient selon elle contribué à la modélisation mathématique du projet et apporté une expertise marché indispensable au développement d'un module logiciel de gestion publicitaire.

L'administration fiscale rejette les dépenses. Le tribunal confirme le rejet et pose un principe : pour être éligible, le salarié doit être directement impliqué dans les travaux de R&D en tant que chercheur ou technicien.

Le tribunal retient trois motifs de rejet :

Absence de lien technique direct : les salariés n'ont pas participé aux expérimentations, à l'élaboration de modèles ou algorithmes, ni à la réalisation de tâches techniques documentées.

Distinction entre utilité produit et R&D : l'apport d'une expertise marché peut être indispensable au succès commercial du produit, mais cela ne transforme pas cette contribution en activité de recherche éligible.

Défaut de preuve : l'intitulé de poste, la fiche de fonction ou la simple affirmation d'une contribution ne suffisent pas. L'entreprise doit établir la réalité de la participation technique.

Le comité consultatif du CIR avait émis un avis défavorable. Le tribunal rejette l'ensemble des dépenses.

Zones grises contentieuses révélées par l'arrêt

L'arrêt ne crée pas de règle d'exclusion automatique des profils commerciaux et marketing. Il sanctionne l'absence de preuve de participation technique. Mais cette décision révèle quatre difficultés d'appréciation qui rendent la qualification incertaine.

Confusion entre profil et tâche

L'arrêt pourrait laisser penser que les profils marketing et commerciaux sont exclus du CIR par nature. Cette lecture est trompeuse.

Le juge n'exclut pas des profils mais des tâches jugées non techniques. Un collaborateur à profil commercial peut réaliser des tâches techniques éligibles. Un chercheur peut réaliser des tâches commerciales non éligibles.

L'exception du technicien sans diplôme mentionnée par le tribunal le confirme : un technicien de recherche peut être reconnu même sans diplôme scientifique s'il participe effectivement à des tâches techniques sous supervision de chercheurs. Le profil ne détermine pas l'éligibilité. C'est la nature des tâches réellement accomplies qui compte.

Mais cette distinction crée une difficulté pratique majeure : comment qualifier une tâche de "technique" ou "non technique" quand elle mêle expertise métier et contribution scientifique ?

Frontière floue entre expertise métier technique et non technique

L'arrêt retient que "la connaissance du marché ou des besoins utilisateurs est utile au produit, mais elle ne relève pas de la recherche scientifique ou technique". Cette distinction suppose qu'on peut séparer nettement expertise métier et contribution technique.

Mais où se situe la frontière ?

Un chef de produit qui traduit les besoins métier en contraintes algorithmiques pour les développeurs : apporte-t-il une expertise métier non technique ou participe-t-il à l'élaboration technique ?

Un expert qui définit les règles de calcul d'un algorithme de tarification sans le coder lui-même : fait-il de la modélisation mathématique (R&D) ou de la spécification fonctionnelle (hors R&D) ?

Un responsable marketing qui modélise les comportements utilisateurs pour calibrer un algorithme de recommandation : apporte-t-il une expertise marché non technique ou participe-t-il à la conception du modèle prédictif ?

L'arrêt ne fixe pas de critères objectifs pour tracer cette frontière. L'appréciation reste casuistique et expose toute contribution métier à une requalification.

Difficulté probatoire de la participation "directe"

Le tribunal exige que le salarié soit "directement impliqué dans les travaux de R&D". Mais qu'est-ce qu'une participation "directe" ?

Faut-il manipuler physiquement le matériel ? Écrire du code ? Réaliser des calculs ? Ou suffit-il de définir les spécifications techniques que d'autres vont implémenter ?

Un expert métier qui participe aux réunions de conception d'un algorithme, définit les contraintes métier à intégrer, valide les résultats des tests : participe-t-il "directement" aux travaux de R&D ou se limite-t-il à un apport fonctionnel ?

L'arrêt sanctionne l'absence de participation aux "expérimentations" et à "l'élaboration de modèles ou algorithmes". Mais cette formulation reste générale. Elle ne dit pas quel niveau d'implication concrète est nécessaire pour caractériser la participation directe.

Asymétrie probatoire : documentation exhaustive ne garantit pas l'éligibilité

L'arrêt mentionne que l'entreprise "ne démontre ni la participation directe ni la nécessité technique". Cette formulation suggère qu'une meilleure documentation aurait pu sécuriser l'éligibilité.

Cette lecture est trompeuse. Le juge peut toujours considérer que les tâches documentées ne sont pas suffisamment techniques, même avec une traçabilité parfaite.

Un journal de tâches détaillant la participation aux réunions de conception, la définition des contraintes métier, la validation des tests : suffit-il à démontrer la participation "directe" ? Ou le juge peut-il considérer que ces tâches, même correctement documentées, relèvent de la spécification fonctionnelle et non de la recherche technique ?

L'entreprise ne peut pas savoir a priori si le niveau de technicité documenté sera jugé suffisant. L'appréciation qualitative reste subjective et expose même une documentation exhaustive à un rejet.

Fonctions exposées à un risque de rejet élevé

Certaines fonctions présentent un risque contentieux structurel lié à la difficulté de distinguer contribution technique et expertise métier.

Responsables marketing : l'analyse de marché, le positionnement produit et la veille concurrentielle relèvent généralement de l'expertise commerciale. Mais la modélisation de comportements utilisateurs pour calibrer un algorithme peut constituer une contribution technique si elle participe à l'élaboration du modèle prédictif. La frontière dépend du niveau d'implication dans la conception technique.

Chefs de produit : la définition des besoins utilisateurs et des spécifications fonctionnelles relève généralement de la gestion de projet. Mais la traduction de ces besoins en contraintes algorithmiques peut constituer une contribution technique si elle participe à la résolution de verrous scientifiques. L'appréciation reste casuistique.

Consultants métier : l'expertise sectorielle et la connaissance des usages relèvent généralement du conseil. Mais la formalisation de règles métier complexes en modèles mathématiques peut constituer une contribution technique si elle nécessite des travaux de recherche. La distinction dépend de la nature des travaux réalisés.

Commerciaux : la relation client, la promotion et la démonstration produit sont systématiquement exclues. Aucune de ces tâches ne relève de la recherche scientifique ou technique.

Le risque de rejet ne dépend pas du profil mais de la nature des tâches et de la capacité à démontrer leur caractère technique direct. Cette appréciation qualitative reste subjective même avec une documentation exhaustive.

Conclusion

Le Tribunal administratif de Montreuil rejette les dépenses de quatre collaborateurs à profil marketing et commercial. Mais le juge n'exclut pas ces profils par principe. Il sanctionne l'absence de preuve de participation technique directe.

La vraie difficulté révélée par l'arrêt : distinguer expertise métier technique (éligible) et expertise métier non technique (non éligible). Cette frontière reste floue sans critères objectifs. Un chef de produit qui traduit des besoins en contraintes algorithmiques, un expert qui modélise des règles métier complexes, un responsable marketing qui calibre un algorithme prédictif : ces contributions sont-elles techniques ou fonctionnelles ?

L'appréciation reste casuistique et subjective. Le juge exige une participation "directe" aux travaux de R&D sans définir le niveau d'implication concret nécessaire. Cette indétermination expose toute contribution métier à une requalification, même avec une documentation exhaustive des tâches réalisées.

L'asymétrie probatoire persiste : l'entreprise ne peut pas savoir a priori si le niveau de technicité documenté sera jugé suffisant par le juge. C'est la tâche qui compte, pas le profil. Mais qualifier une tâche de "technique" ou "non technique" reste une appréciation subjective du juge que l'entreprise ne peut pas anticiper.

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Pour aller plus loin : TA Montreuil, 7e ch., 13janv. 2025, n° 2210974

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