Déposer une déclaration de CIR ne suffit pas à imputer la créance sur l'IS. Encore faut-il que le montant figure sur le relevé de solde au moment de sa souscription. Un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 2024 rappelle cette exigence avec une conséquence immédiate : une majoration de 5 % pour insuffisance de versement. Le formalisme déclaratif du CIR n'est pas une simple contrainte administrative. C'est une condition de fond de l'imputation.
L'articulation déclarative entre 2069-A et 2572 : un formalisme de fond
Le mécanisme d'imputation du CIR repose sur trois textes qui forment une chaîne indissociable. L'article 244 quater B du CGI définit le crédit d'impôt. L'article 220 B du CGI prévoit son imputation sur l'IS « dans les conditions prévues à l'article 199 ter B » (loi — art. 220 B du CGI). Ce dernier organise l'imputation sur l'impôt dû au titre de l'année des dépenses, avec report possible sur les trois années suivantes et remboursement du solde (loi — art. 199 ter B du CGI).
Le maillon procédural est l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI. Ce texte impose aux personnes morales passibles de l'IS de déposer la déclaration spéciale n° 2069-A-SD « avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 » — c'est-à-dire le formulaire n° 2572-SD (loi — art. 49 septies M, ann. III du CGI). La concomitance n'est pas facultative. La déclaration spéciale accompagne le relevé de solde ; le montant du CIR doit y être reporté pour que l'imputation produise ses effets.
C'est précisément ce qu'illustre le jugement du TA de Paris, 2ème chambre, du 2 avril 2024, n° 2124944. L'entreprise avait déposé un relevé de solde d'IS au titre de l'exercice 2019 sans y mentionner de CIR. Quinze jours plus tard, elle a souscrit deux déclarations 2069-A au titre des exercices 2017 et 2018, puis versé un montant d'IS inférieur à celui déclaré sur le 2572, considérant que les créances de CIR venaient en déduction (jurisprudence — TA Paris, 2ème ch., 02/04/2024, n° 2124944).
L'administration a constaté l'insuffisance de versement et appliqué la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI. Ce texte sanctionne « tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale » au titre des impositions autres que celles visées à l'article 1730 (loi — art. 1731, 1 du CGI). Le tribunal a validé cette position. Le dépôt isolé de la déclaration 2069-A, sans report du CIR sur le relevé de solde correspondant, ne permet pas de bénéficier de l'imputation.
Le raisonnement est logique. Le relevé de solde n° 2572 est le document de liquidation de l'IS. C'est sur ce formulaire que s'opère le calcul de l'impôt dû après imputation des créances reportables. Un CIR qui n'y figure pas n'entre pas dans la liquidation. Il n'est pas imputé. Le montant d'IS reste dû tel que déclaré, et tout écart entre ce montant et le versement effectif constitue une insuffisance sanctionnable.
Implications pratiques : sécuriser la séquence déclarative
La première règle est la simultanéité. La déclaration 2069-A-SD doit être déposée en même temps que le relevé de solde 2572-SD. Le montant du CIR doit apparaître dans la section II-B du formulaire 2572, dédiée aux créances reportables. La doctrine administrative le rappelle expressément : le CIR doit être reporté sur le relevé de solde « qui permet de déterminer les créances de crédit d'impôt constatées au cours de l'exercice » (doctrine — BOI-BIC-RICI-10-10-60, 13/08/2025).
La deuxième règle concerne la déclaration récapitulative 2069-RCI-SD. Le montant du CIR déterminé via la 2069-A doit également y être reporté. Ce formulaire centralise l'ensemble des réductions et crédits d'impôt. Son omission n'est pas sanctionnée de la même manière, mais elle fragilise la cohérence du dossier déclaratif.
Le cas jugé par le TA de Paris est particulièrement instructif sur un troisième point : la chronologie des créances. L'entreprise déclarait des CIR au titre de 2017 et 2018 sur un relevé de solde de l'exercice 2019. L'imputation de créances d'exercices antérieurs sur l'IS d'un exercice ultérieur est parfaitement possible — l'article 199 ter B du CGI prévoit un report sur trois ans. Mais cette imputation suppose que les créances soient portées sur le relevé de solde de l'exercice d'imputation, dans les lignes prévues pour les créances des exercices antérieurs (N-1 à N-3).
En pratique, trois situations appellent une attention particulière. Lorsqu'une entreprise constate tardivement l'éligibilité de dépenses à un CIR d'exercices antérieurs, elle doit déposer une déclaration rectificative du relevé de solde correspondant pour y intégrer la créance, plutôt que de déposer la 2069-A seule en espérant une imputation automatique. Si le CIR porte sur l'exercice en cours, la simultanéité 2069-A / 2572 résout le problème. Si le CIR porte sur des exercices antérieurs et que l'entreprise souhaite l'imputer sur l'IS en cours, le montant doit figurer dans les lignes « créances antérieures » du 2572 de l'exercice d'imputation.
Points d'attention
La dématérialisation obligatoire de la procédure déclarative, prévue au XIII de l'article 1649 quater B quater du CGI, devrait en principe réduire les risques de décalage. Le système EDI ou EFI impose de renseigner les champs du 2572 au moment du dépôt. Mais la dématérialisation ne dispense pas de vérifier la cohérence entre les formulaires. Une 2069-A télétransmise sans que le montant soit reporté sur le 2572 produit le même résultat que dans l'affaire jugée.
La distinction entre imputation et restitution mérite d'être soulignée. L'imputation s'opère via le relevé de solde. La restitution, après expiration du délai de trois ans (ou immédiatement pour les PME, JEI et entreprises en procédure collective), relève d'une réclamation contentieuse distincte, via le formulaire 2573-SD. Les deux circuits déclaratifs ne se substituent pas l'un à l'autre.
Le montant de la majoration — 5 % du montant non versé — peut paraître modéré rapporté à un exercice isolé. Mais appliqué à des créances de CIR significatives portant sur plusieurs exercices, il représente un coût évitable par un simple respect du formalisme.
L'enseignement du jugement du TA de Paris est limpide : le CIR ne s'impute pas par la seule vertu de son existence. Il s'impute par sa mention au bon endroit, au bon moment, sur le bon formulaire.
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Pour aller plus loin : TA Paris, 2ème ch., 02/04/2024, n° 2124944 ; Art. 199 ter B du CGI ; Art. 220 B du CGI ; Art. 49 septies M, ann. III du CGI ; Art. 1731 du CGI ; BOI-BIC-RICI-10-10-60, 13/08/2025





