CAA de NANCY, 2ème chambre, 12/11/2020, 19NC01780. Dans cette affaire, la Cour rappelle que les dispositions de l'article 244 quater B du CGI " ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. "
Elle considère également qu'il ne résulte pas des dispositions précitées (i.e. art. 244 quater B II b) que " la mise à disposition du personnel de recherche devrait nécessairement être facturée à prix coûtant par l'entreprise prestataire à l'exclusion de toute marge. " C'est la première fois qu'un juge se prononce favorablement sur un tel point. Cette prise de position, contraire à la doctrine administrative, apparaît cohérente au regard de la position arrêtée par le Conseil d'État en 2017 qui s'est placé sur le terrain de la loi fiscale pour admettre l'éligibilité du personnel extérieur à l'entreprise dans la catégorie des dépenses de personnel. Même si cette position est favorable, la prudence reste de mise puisque la doctrine administrative n'a pas été modifiée.
Un autre point est intéressant dans cette affaire : la mise à disposition a été réalisée sous couvert d'une convention de prestations de services et d'assistance entre une société mère et sa filiale. Bien que les dépenses aient été considérées comme éligibles au CIR, l'arrêt n'apporte aucune précision sur le contexte et plus particulièrement sur les preuves recevables en la matière.
CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/11/2020, 19NT00453. Dans cette affaire, la Cour a explicitement admis que " la circonstance que M. B.… soit intervenu dans la société Kaufler par le biais d'un contrat de mandat régi par les articles 1984 et suivants du code civil et non par le biais d'une convention de mise à disposition de personnel est à cet égard sans incidence sur l'éligibilité de ces dépenses au crédit d'impôt. " A noter que dans cette affaire, M. B était, dans les années qui précèdent la période en litige, DG et responsable de l'activité RD de la société bénéficiaire du CIR et était directement rémunéré par celle-ci. La Cour a ainsi relevé que " la signature de cette convention n'a eu aucune incidence concrète sur les conditions dans lesquelles M. B... a exercé ses fonctions au sein de la société ".
Ces deux nouvelles affaires démontrent que la qualification juridique de la convention est sans incidence sur la prise en compte du personnel extérieur. En la matière, il est important de pouvoir justifier que celui-ci travaille dans les locaux et avec les moyens de la société. L'appréciation est factuelle et susceptible de varier d'une entreprise à l'autre. Attention toutefois, les éléments de preuve s'ils sont favorables pour le bénéfice du CIR pourrait peuvent être de nature à créer un risque de requalification de la relation d'affaire en contrat de travail.





