Le taux majoré de 50 % du CIR pour les dépenses de recherche exposées dans un département d'outre-mer constitue un levier significatif. Encore faut-il que les travaux y soient réellement effectués. Le tribunal administratif de La Réunion, dans un jugement du 15 octobre 2024, n° 2200950, rappelle que la refacturation de dépenses de personnel métropolitain à une société ultramarine ne suffit pas à ouvrir droit au taux majoré. Le critère déterminant n'est pas le rattachement comptable des dépenses, mais la localisation matérielle des travaux de recherche — dans les locaux et avec les moyens de l'exploitation située dans le DOM.
« Dépenses exposées dans des exploitations situées dans un DOM » : une condition de localisation matérielle
L'article 244 quater B, I du CGI prévoit que le taux de 30 % « est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer » (loi — art. 244 quater B, I du CGI). L'administration précise que ce taux bénéficie aux exploitations situées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion (doctrine — BOI-BIC-RICI-10-10-30-10, 13/04/2023).
La formulation légale appelle une lecture stricte. La loi ne dit pas « dépenses supportées par » une exploitation ultramarine, mais « dépenses exposées dans » une telle exploitation. La préposition « dans » ancre la condition dans un critère géographique et matériel, pas dans un critère de prise en charge comptable.
C'est exactement ce qu'a jugé le TA de La Réunion. Une société établie à La Réunion avait déclaré au CIR 2017 des dépenses de personnel correspondant à six salariés. Ces salariés travaillaient en réalité pour deux sociétés du même groupe, toutes deux localisées en métropole. La société réunionnaise disposait certes de bureaux d'étude en métropole pour le développement de ses activités, et les dépenses correspondantes lui étaient refacturées. L'administration a accepté l'éligibilité des dépenses au CIR, mais a appliqué le taux de droit commun de 30 % au lieu du taux majoré de 50 % revendiqué (jurisprudence — TA de La Réunion, 1ère ch., 15/10/2024, n° 2200950).
Le tribunal a confirmé cette position en relevant que le personnel en cause « n'effectuait pas les travaux de recherche dans les locaux et avec les moyens » de la société à La Réunion. La refacturation des dépenses à l'exploitation ultramarine est sans incidence sur le taux applicable. Le critère est la réalité de l'exécution : où les chercheurs travaillent-ils physiquement ? Avec quels équipements ? Sous quelle direction opérationnelle ?
Ce raisonnement est cohérent avec la finalité du taux majoré. Le BOFiP rappelle que ce différentiel de taux constitue une aide au fonctionnement à finalité régionale, destinée à compenser les surcoûts liés aux handicaps permanents des régions ultrapériphériques — éloignement, insularité, climat, dépendance économique (doctrine — BOI-BIC-RICI-10-10-30-10, 13/04/2023, § relatif à l'art. 15 du RGEC). Accorder le taux majoré à des dépenses exécutées en métropole et simplement refacturées au DOM contredirait cette logique de compensation territoriale.
Refacturation, mise à disposition, réalisation directe : trois schémas, un seul pleinement éligible
Pour les groupes disposant de sites en métropole et dans un DOM, trois configurations se présentent en pratique.
La refacturation est le schéma jugé en l'espèce. Des salariés rattachés à des entités métropolitaines effectuent des travaux dont le coût est refacturé à l'entité ultramarine. Le TA de La Réunion confirme que ce schéma ne permet pas d'accéder au taux de 50 %. La dépense est bien déductible au taux de 30 %, mais la localisation réelle des travaux détermine le taux applicable.
La mise à disposition de personnel soulève une question voisine. Si des chercheurs métropolitains sont formellement mis à disposition de l'entité DOM mais continuent d'exercer dans les locaux métropolitains, le résultat devrait logiquement être identique. Le tribunal s'est concentré sur le lieu effectif d'exécution et les moyens matériels utilisés, pas sur le rattachement juridique du personnel. Un détachement ou une mise à disposition qui ne s'accompagne pas d'un transfert physique vers le DOM ne devrait donc pas davantage ouvrir droit au taux majoré.
La réalisation directe dans le DOM reste le seul schéma qui sécurise pleinement le taux de 50 %. Les chercheurs travaillent physiquement dans les locaux de l'exploitation ultramarine, utilisent ses équipements, et opèrent sous sa direction. Les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement afférentes bénéficient alors du taux majoré.
Le test pratique qui ressort du jugement tient en trois questions : les chercheurs sont-ils physiquement présents dans le DOM ? Utilisent-ils les locaux et équipements de l'exploitation ultramarine ? Les travaux sont-ils réalisés sous la direction opérationnelle de cette exploitation ? Si l'une de ces conditions fait défaut, le taux de 30 % s'applique.
Groupes multi-sites : sécuriser le taux majoré DOM
La documentation est le premier enjeu. Pour les groupes opérant entre la métropole et un DOM, le dossier CIR doit pouvoir démontrer, pour chaque chercheur déclaré au taux de 50 %, sa présence physique effective dans le DOM. Fiches de temps localisées, ordres de mission, notes de frais de déplacement, attestations de présence sur site — autant d'éléments qui ancrent la réalité matérielle de l'exécution.
Le deuxième point d'attention concerne la segmentation des déclarations. Si une entreprise emploie des chercheurs à la fois en métropole et dans un DOM, les dépenses doivent être ventilées sur la déclaration 2069-A-SD : taux de 30 % pour la fraction métropolitaine, taux de 50 % pour la fraction ultramarine. Une globalisation sans ventilation expose au risque d'un refus du taux majoré sur l'ensemble des dépenses.
Enfin, le schéma de refacturation intra-groupe n'est pas en soi problématique — il est courant et légitime. L'entreprise en cause a d'ailleurs obtenu le CIR à 30 % sur les dépenses refacturées. Le risque ne porte que sur le différentiel de taux. Mais ce différentiel représente 20 points — soit, sur une assiette significative, un enjeu financier substantiel. La tentation de rattacher comptablement au DOM des dépenses exécutées en métropole se heurte frontalement à la lecture du tribunal : c'est le lieu d'exécution qui compte, pas le lieu d'imputation.
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Pour aller plus loin : Art. 244 quater B, I du CGI ; BOI-BIC-RICI-10-10-30-10, 13/04/2023 ; TA de La Réunion, 1ère ch., 15/10/2024, n° 2200950





