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CIR et veille technologique : ce que la CAA de Paris exige comme preuve

Un tableau listant des noms, des heures et des coûts horaires suffit-il à justifier des dépenses de veille technologique déclarées au CIR ? La cour administrative d'appel de Paris répond clairement par la négative dans un arrêt du 22 novembre 2024. L'entreprise, éditrice de logiciels de cybersécurité, n'a produit aucun élément démontrant la réalité des moyens consacrés à la veille ni leur rattachement aux projets de recherche. L'arrêt rappelle une exigence simple mais souvent négligée : la veille technologique éligible au CIR se prouve par son contenu, pas par sa comptabilité.

Dépenses de veille technologique : un régime d'éligibilité exigeant en matière de preuve

L'article 244 quater B, II-j du CGI (dans sa rédaction applicable au litige) inclut dans l'assiette du CIR « les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an » (loi — art. 244 quater B, II-j du CGI). L'article 49 septies I quater de l'annexe III précise que la veille technologique « s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en déduire les opportunités de développement » (loi — art. 49 septies I quater, ann. III du CGI).

En 2021, le Conseil d'État a élargi le champ de ces dépenses. Par un arrêt du 19 mai 2021, n° 432370, il a jugé que les dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique — y compris celles de personnels non-chercheurs — sont éligibles au CIR dans la limite du j, dès lors qu'elles ne sont pas déjà prises en compte au titre du b du même article (jurisprudence — CE, 9ème-10ème ch. réunies, 19/05/2021, n° 432370). Cette décision a cassé la position restrictive de la CAA de Versailles qui excluait toute dépense de personnel du périmètre de la veille.

L'arrêt de la CAA de Paris, 5ème chambre, du 22 novembre 2024, n° 23PA00545, vient rappeler que cette ouverture de principe ne dispense pas d'une justification rigoureuse. L'entreprise avait déclaré des dépenses de veille technologique au titre des exercices 2011 à 2014, remises en cause lors d'une vérification de comptabilité. En appel, elle produisait un tableau mentionnant « le nom et le prénom du membre du personnel impliqué, le projet de recherche concerné, le nombre d'heures de veille, le coût horaire et donc le coût total de cette veille » (jurisprudence — CAA Paris, 5ème ch., 22/11/2024, n° 23PA00545).

La cour constate que ce tableau, « à lui seul, ne justifie pas de la réalité des moyens consacrés à la veille technologique ni de leur rattachement aux projets de recherche ». L'entreprise soutenait par ailleurs que ses salariés avaient participé à des conférences et congrès scientifiques, en se « bornant à soutenir que la participation à de tels événements est désormais possible de manière dématérialisée ». Cet argument est également écarté. Aucune preuve concrète de participation n'avait été produite. Le CIR au titre de la veille est rejeté, tout comme, dans le même arrêt, les dépenses afférentes à plusieurs sous-projets de R&D.

Implications pratiques : constituer un dossier de veille défendable

L'enseignement de cet arrêt est méthodologique. La veille technologique éligible au CIR repose sur trois piliers documentaires, et c'est l'absence de chacun d'entre eux qui a fait défaut dans cette affaire.

Le premier pilier est la démonstration des moyens consacrés à la veille. Un tableau comptable (heures × coût horaire = coût total) décrit une dépense, pas une activité. La cour attend des éléments décrivant ce que les salariés ont effectivement fait : consultation de bases de données scientifiques, lecture d'articles de recherche, participation à des congrès, analyse de brevets. Chaque type de moyen doit être documenté par des pièces concrètes — inscriptions à des événements, captures de publications consultées, comptes-rendus de conférences.

Le deuxième pilier est le rattachement à des projets de recherche identifiés. L'article 244 quater B, II-j vise les dépenses exposées « lors de la réalisation d'opérations de recherche ». La veille technologique n'est pas éligible de manière autonome. Une entreprise ne peut pas déclarer de la veille générale sans démontrer en quoi elle alimente ses projets R&D spécifiques. En pratique, chaque fiche de veille devrait mentionner le projet auquel elle se rapporte et expliquer comment l'information collectée contribue à l'avancement de ce projet.

Le troisième pilier est la traçabilité temporelle. Les relevés de temps doivent détailler non seulement le volume horaire, mais aussi les dates et les tâches réalisées. Le Conseil d'État l'avait déjà souligné dans l'arrêt du 19 mai 2021 : les « tableaux de répartition du temps de travail » qui « ne détaillent pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés » ne suffisent pas à établir l'affectation effective à des opérations de recherche.

Les erreurs récurrentes sur la veille technologique

La première source de rejet est la confusion entre veille technologique et veille concurrentielle. L'article 49 septies I quater ne vise que le recueil d'informations « sur les acquis scientifiques, techniques ». La veille marché, le reverse engineering, la participation à des salons commerciaux ne relèvent pas de cette définition — même si ces activités alimentent indirectement la stratégie d'innovation de l'entreprise.

La deuxième erreur, directement illustrée par cet arrêt, est l'argument de la dématérialisation avancé sans preuve. Affirmer que les congrès sont « désormais possibles de manière dématérialisée » ne dispense pas de démontrer une participation effective. Sans inscription nominative, programme de l'événement, compte-rendu ou attestation de participation, l'argument est inopérant.

La troisième erreur est de traiter le tableau synthétique comme un justificatif suffisant. Un document comptable n'est pas un livrable de veille. La cour attend des pièces documentant le contenu de l'activité : quelles sources ont été consultées, quelles informations en ont été tirées, comment elles ont été exploitées dans le cadre des projets R&D.

La dernière erreur est de considérer le plafond de 60 000 € comme un montant trop faible pour justifier un effort documentaire. L'enjeu dépasse le montant de la veille elle-même. Une veille mal documentée fragilise la crédibilité globale du dossier CIR. Dans cet arrêt, les projets R&D eux-mêmes (sous-projets « WAB » et projet « Logbox ») ont également été rejetés. La faiblesse du dossier de veille est rarement un incident isolé — elle reflète souvent une documentation insuffisante de l'ensemble des travaux déclarés.

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Pour aller plus loin : Art. 244 quater B du CGI ; CE, 9ème-10ème ch. réunies, 19/05/2021, n° 432370 ; CAA Paris, 5ème ch., 22/11/2024, n° 23PA00545

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