Beaucoup d'entreprises obtiennent le remboursement de leur créance de crédit d'impôt recherche sans réaliser qu'elles ont aussi droit à des intérêts moratoires. Ce droit naît dès que l'administration dépasse le délai de six mois dont elle dispose pour statuer sur la demande. Le taux — celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI — représente 2,40 % par an depuis le 1er janvier 2018. Sur une créance importante et un délai de traitement long, la somme n'est pas négligeable. Le Conseil d'État a confirmé ce mécanisme dans une décision du 11 mai 2021 (CE, 8ème-3ème ch. réunies, 11/05/2021, n° 442936), en rejetant le pourvoi formé par le ministre contre un arrêt de la CAA de Nantes qui avait condamné l'État au versement de ces intérêts.
La demande de remboursement du CIR est une réclamation contentieuse
Le point de départ du raisonnement est la qualification de la demande de remboursement. L'entreprise qui sollicite la restitution de sa créance de CIR sur le fondement de l'article 199 ter B du CGI dépose en réalité une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Cette qualification a été expressément retenue par le Conseil d'État dans le considérant 5 de sa décision du 11 mai 2021. Elle emporte une conséquence directe : l'administration dispose d'un délai de six mois pour statuer, conformément à l'article R. 198-10 du LPF. Si elle ne répond pas dans ce délai, son silence vaut rejet implicite et l'entreprise peut saisir le tribunal administratif (LPF, art. R. 199-1).
Cette qualification comme réclamation contentieuse est essentielle, car c'est elle qui rattache la demande de remboursement du CIR au régime des intérêts moratoires de l'article L. 208 du LPF.
Le droit aux intérêts moratoires dépend du délai de réponse de l'administration
Le Conseil d'État pose une distinction nette selon le moment où intervient le remboursement.
Si l'administration admet la réclamation et procède au remboursement dans le délai de six mois, aucun intérêt moratoire n'est dû. La demande a été traitée dans les temps, l'administration a fait droit à la réclamation qui tendait à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative. Le remboursement a le caractère d'une admission de réclamation ordinaire.
En revanche, si le remboursement intervient après l'expiration de ce délai — que le rejet soit explicite ou qu'il résulte du silence gardé par l'administration — la restitution prend le caractère d'un « dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ». Les intérêts moratoires sont alors dus de plein droit, à compter de la date de la demande de remboursement, au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.
Ce mécanisme avait été reconnu par la CAA de Nantes, 1ère ch., 02/07/2020, n° 18NT03291, et par la CAA de Paris, 2ème ch., 24/06/2020, n° 19PA02636. Le Conseil d'État a validé cette analyse en rejetant le pourvoi du ministre.
Les intérêts courent de la date de la demande jusqu'au remboursement effectif
Le point de départ des intérêts moratoires est la date de la demande de remboursement — c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise dépose sa réclamation faisant apparaître le crédit remboursable. Le point d'arrivée est la date du versement effectif par le comptable public.
Le taux applicable est celui de l'article 1727 du CGI, soit 0,20 % par mois (2,40 % l'an) pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018. Pour les périodes antérieures, le taux était de 0,40 % par mois (4,80 % l'an).
Pour une créance CIR de 200 000 euros dont le remboursement intervient dix-huit mois après la demande, les intérêts moratoires s'élèvent à 7 200 euros (200 000 × 0,20 % × 18 mois, en déduisant les six premiers mois de délai normal). En pratique, l'administration ne verse pas spontanément ces intérêts. L'entreprise doit en faire la demande expresse, ce que le Conseil d'État qualifie de réclamation distincte.
Ce droit suppose une démarche active de l'entreprise
L'administration ne procède pas d'office au versement des intérêts moratoires dans le cadre du remboursement d'une créance CIR. Dans l'espèce jugée par le CE le 11 mai 2021, l'entreprise avait dû formuler une demande spécifique six mois après avoir obtenu le remboursement, puis saisir le tribunal administratif après le refus de l'administration qui soutenait que la restitution d'un crédit d'impôt n'entrait pas dans le champ de l'article L. 208 du LPF. Le Conseil d'État a définitivement écarté cet argument.
En pratique, l'entreprise a intérêt à dater précisément sa demande de remboursement, à suivre le délai de six mois, et à formuler une réclamation d'intérêts moratoires dès que ce délai est dépassé. L'administration oppose encore fréquemment un refus en invoquant le fait que le remboursement du CIR ne procéderait pas d'une erreur dans l'assiette ou le calcul d'une imposition. Cette position est désormais intenable au regard de la jurisprudence constante des cours administratives d'appel et du Conseil d'État.
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Pour aller plus loin : CE, 8ème-3ème ch. réunies, 11/05/2021, n° 442936 ; CAA de Nantes, 1ère ch., 02/07/2020, n° 18NT03291 ; CAA de Paris, 2ème ch., 24/06/2020, n° 19PA02636 ; CGI, art. 199 ter B ; LPF, art. L. 208





