CIR

Le personnel de recherche : la participation directe au(x) projet(s)

La remise en cause de la qualification du personnel de recherche est assez courante dans les litiges concernant le crédit impôt recherche/innovation. Il est en revanche assez rare, alors que la qualification est explicitement admise, d'aboutir à un maintien des redressements en raison d'une absence de justification de l'implication directe des chercheurs au sein des projets de R&D.

En voici un decryptage.

# Le contexte

Dans cette affaire la SAS Trimane a sollicité le remboursement de sa créance CIR 2015 (893 601 euros) au pour la réalisation de deux projets de recherche, l'un relatif au développement d'un système décisionnel pour l'apprentissage autonome d'une activité physique, l'autre relatif aux nouvelles techniques d'analyse OLAP permettant le développement de nouvelles méthodes de la valorisation de la donnée.

Pour l'instruction de cette demande, l'administration fiscale a sollicité l'avis du Ministère de la recherche conformément aux dispositions de l'article L. 45 B du LPF.

Cette demande de remboursement a été partiellement acceptée : l'administration puis le juge en première instance ont exclu les dépenses de personnel relatives à deux salariés au motif que seules étaient éligibles « les dépenses relatives aux personnels présentant un niveau de technicité en informatique décisionnelle compatible avec la réalisation d'une activité de recherche et développement dans ce domaine, ce niveau ayant été apprécié à la lecture des éléments fournis dans le dossier (copie des diplômes, expériences indiquées dans les CV). »

Ces trois salariés, employés en qualité d'ingénieurs, sont respectivement titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en économie industrielle, microéconomie et économétrie, d'un master d'économie, spécialité " techniques d'information et de décision dans l'entreprise" et d'un master 1 spécialité " financial markets et Investment ". Ils travaillaient pour le compte de la société depuis 2007 et 2008. Le troisième ayant rejoint la société en 2014.

# La décision

Au regard de ces éléments, le juge, dans son arrêt du 17 décembre 2021, confirme qu'eu égard à leurs qualifications et à leur expérience acquise dans l'entreprise, ces salariés peuvent être regardés comme des chercheurs au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI.

Malgré ce constat, la Cour admet que cette circonstance est insuffisante et qu'il convient en outre de justifier l'implication directe de ces salariés au sein des projets. Cet arrêt démontre, si cela était nécessaire, qu'en phase contentieuse il est impératif d'étayer son dossier, y compris au regard des dépenses.

S'agissant des dépenses de personnel, il est recommandé de pouvoir décrire avec une certaine précision les travaux réalisés par chaque salarié valorisé au sein du projet. Une fois la description opérée, il est important de faire le lien, au sein d'un document synthétique, avec d'autres éléments de preuve : comptes rendus de réunion, fiche de poste, dossier justificatif, échanges mails, attestations, etc. L'objectif étant ici de faciliter le travail de l'administration et du juge afin d'éviter un maintien des rehaussements envisagés.

Peu importe la qualification du personnel, leur implication directe au sein des projets ne se présume pas : elle doit pouvoir être justifiée par la société bénéficiaire du CIR par tout moyen.

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2021, 19VE02932

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