La société de services en ingénierie informatique Cognitis France a bénéficié, par une décision de l'administration fiscale du 15 juin 2010, du remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 247 819 euros au titre de l'année 2009, à raison des dépenses exposées pour trois projets. Le CIR remboursé a été par suite contrôlé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'expert désigné a conclu que les trois projets déclarés n'étaient pas éligibles au CIR dans le cadre d'un rapport du 7 janvier 2013. La Société s'est vue notifier un rehaussement d'impôt sur les sociétés dans le cadre du proposition de rectification.
La contestation de ce rehaussement par la société a conduit à une deuxième expertise des services du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, laquelle a également conclu à l'inéligibilité des projets. La société ayant sollicité un réexamen de son dossier, une troisième expertise a été réalisée par un nouvel expert désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a également conclu à l'inéligibilité des projets.
Dans ce contexte, la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 24 février 2021 a précisé que :
- S'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que le deuxième expert désigné n'a pas tenu compte, pour établir son rapport, des éléments supplémentaires transmis par la requérante à l'occasion d'un entretien qui s'est tenu avec le chef de service, cette circonstance ne démontre pas que ce second expert ne disposait pas d'éléments suffisants pour porter une appréciation précise et pertinente sur la nature et la portée des travaux
- Le document complémentaire produit le 25 avril 2013 ne comportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le contenu de cette appréciation et consiste, avant tout, en une nouvelle présentation générale des activités de l'entreprise et une présentation détaillée des trois projets en cause.
- La circonstance que les experts aient pris connaissance de la teneur des expertises rendues par leurs prédécesseurs est sans incidence sur le caractère impartial des rapports qu'ils ont rédigés.
- L'attribution d'une aide financière (en l'occurrence OSEO) est sans conséquence sur l'éligibilité au CIR d'un projet au même titre que des expertises favorables rendues par un expert missionné par la Sociéré et ce, quand bien ces expertises ont été accueillie favirablement dans le cadre d'une recours hiérarchique relatifs à des années postérieures (2011 et 2012).
Bien que cette affaire reste particulière dans la mesure où l'éligibilité des projets a été expertisée par le minsitère de la recherche à trois reprises, la Cour administrative d'appel de Paris a rappelé ici deux principes bien établis par la jurisprudence : l'absence d'incidence de l'obtention d'un financement public en faveur de l'innovation type OSEO (nouvellement BPI France) sur l'éligibilité d'un projet et l'inopposabilité d'une approbation concernant une année postérieure. Il s'agit en définitif de simples indices.





