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Gestion de projet CIR : comment préserver l'éligibilité

Le temps passé par un salarié à la gestion de projet fait partie du quotidien des ingénieurs R&D. Cette activité permet de coordonner les travaux, elle pilote les délais, elle garantit la cohérence du projet. Et pourtant, ces activités sont régulièrement exclues de la base des dépenses éligibles au CIR.

Le 7 décembre 2021, la CAA de Versailles a confirmé cette tendance. Elle a même élargi le périmètre des activités exclues par rapport aux précédents (CAA de Versailles, 1ère chambre, 07/12/2021, n° 19VE04104).

Ce n'est pas une question de nature intrinsèque de ces activités. Dans cette décision, l'outil de suivi des temps a joué un rôle décisif : certaines tâches ont été validées, d'autres exclues, selon leur caractérisation.

La jurisprudence sur la participation directe et exclusive au CIR

Le droit au CIR exige que chaque dépense de personnel soit directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche. Ce critère fait l'objet d'une interprétation stricte par les tribunaux administratifs.

Dans la décision du 7 décembre 2021, l'entreprise utilisait un outil de suivi des temps avec une nomenclature détaillée. La CAA a examiné cette nomenclature tâche par tâche. Elle a ensuite appliqué le critère de participation directe et exclusive à chaque catégorie d'activités.

Le résultat a été une séparation nette entre deux groupes.

Les activités à caractère clairement technique ont été validées. Parmi celles-ci : « étude technique pour adapter le produit M5ST » et « étude de l'architecture STIB », citées dans la décision comme participant directement aux opérations de recherche. Leur libellé les plaçait sans ambiguïté dans le périmètre des travaux scientifiques et techniques.

Trois catégories d'activités ont en revanche été exclues. Les activités de gestion de projet (codifiées « GP ») ont été rejetées. Leur caractérisation ne montrait pas leur participation directe et exclusive aux opérations de recherche. Les activités de documentation (codifiées « DOC ») et de validation (codifiées « VD ») ont été exclues pour un motif identique.

À noter : la qualification des ingénieurs en tant que chercheurs n'a pas été remise en cause dans cette décision. Le tribunal n'a pas contesté leur niveau d'expertise. Il a uniquement examiné la nature des activités exercées au quotidien.

Cette décision prolonge une ligne jurisprudentielle déjà établie. La CAA de Paris avait déjà exclu les activités de suivi et de pilotage de projet le 30 mai 2017 (CAA de Paris, 30/05/2017, n° 16PA00453). La CAA de Versailles élargit le périmètre en ajoutant la documentation et la validation.

Le point essentiel : le tribunal n'a pas statué que ces activités sont définitivement inéligibles. Il a constaté que, dans ce cas, elles n'avaient pas été caractérisées de manière à montrer leur lien direct avec les opérations de R&D.

Structurer le suivi des temps pour préserver l'éligibilité au CIR

La décision contient une leçon pratique directement exploitable. La nomenclature de l'outil de suivi des temps a été le facteur décisif dans la qualification des activités.

Les tâches validées étaient libellées de manière à les rattacher explicitement à des opérations R&D identifiées. Celles qui ont été exclues portaient des codes génériques — « GP », « DOC », « VD » — sans lien visible avec une opération de recherche précise.

La conséquence est claire. Une activité de gestion de projet qui se rapporte directement à un projet R&D n'est pas automatiquement exclue. Elle le devient lorsque sa caractérisation ne fait pas apparaître ce lien.

La méthode est simple. Plutôt que de classer une activité sous une catégorie générique, elle doit être rattachée à la tâche technique correspondante.

Un exemple concret. Le suivi du planning d'un projet R&D a sa place sous le libellé de l'opération technique — pas sous un code « GP » générique. De même, la documentation technique produite dans le cadre d'une étude de faisabilité peut être rattachée à cette étude.

Cette approche ne modifie pas la nature de l'activité exercée. Elle construit la traçabilité nécessaire pour que le tribunal puisse vérifier le lien avec les opérations de recherche.

Un point d'attention : le rattachement doit être factuel et justifiable. Il ne s'agit pas de relabeler des activités administratives comme des activités R&D. Le lien entre l'activité et l'opération de recherche doit être réel et démontrable.

Activités transversales R&D : tension entre jurisprudence et doctrine

La position des tribunaux sur les activités transversales crée une tension avec la doctrine administrative.

Le BOI précise en effet que « dès lors qu'une opération est qualifiée de R&D, l'ensemble des travaux scientifiques et techniques indispensables à sa réalisation est considéré comme de la R&D, y compris dans le cas où ces travaux scientifiques et techniques, s'ils étaient pris isolément, ne constitueraient pas de la R&D » (BOI-BIC-RICI-10-10-10-25, 13/07/2021, n°100).

Cette formulation est large. Elle suggère que toute activité indispensable à un projet R&D devrait être retenue. Même si elle ne constituerait pas de la R&D prise isolément.

Les tribunaux appliquent cependant une interprétation plus restrictive. Ils vérifient que chaque activité participe « directement et exclusivement » aux opérations de recherche. Ce critère implique un lien plus immédiat que celui envisagé par la doctrine.

La pratique ne peut donc pas se reposer uniquement sur la doctrine du BOI pour justifier l'inclusion de ces activités. La jurisprudence impose un niveau de démonstration plus élevé. Il faut montrer que l'activité n'est pas de nature administrative. Elle doit influencer directement les travaux de R&D.

La structuration du suivi des temps reste le levier le plus concret pour construire cette démonstration.

Conclusion

Les activités de gestion de projet, de documentation et de validation ne sont pas exclues du CIR par nature. Elles le sont lorsque leur caractérisation ne fait pas apparaître leur lien direct avec les opérations de recherche.

La décision de la CAA de Versailles illustre clairement ce mécanisme. Les activités validées étaient celles dont le libellé les rattachait à des opérations R&D identifiées. Les activités exclues portaient des codes génériques.

La nomenclature du suivi des temps est donc un point de vigilance à intégrer dès la conception du projet R&D — bien avant la déclaration du CIR.

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Source : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 19VE04104

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