Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche éligibles au Crédit impôt recherche (CIR), sont retenues au prorata du temps effectivement consacré aux opérations de R&D (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue. Suivant la doctrine administrative, ce prorata d'affectation est calculé en rapprochant le nombre d'heures (ou jours) consacrés à la recherche par rapport au total d'heures travaillées. Ce prorata est ensuite appliqué à la totalité du salaire des personnels concernés dès lors qu'il constitue la contrepartie des heures travaillées y compris des congés payés.
La détermination du temps consacré à la recherche est déterminée sous la responsabilité de la société qui doit être en mesure de le justifier par tout moyen.
La jurisprudence est abondante en la matière : en voici les dernières applications jurisprudentielles.
# La qualification de technicien de recherche : deux conditions cumulatives
Par un arrêt du 12 janvier 2021, la CAA de Versailles rappelle les conditions d'éligibilité des techniciens de recherche, c'est-à-dire le personnel travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Dans cette affaire, l'administration avait remis en cause l'éligibilité d'agents techniques, d'ouvriers agricoles, de travailleurs saisonniers, d'apprentis et de stagiaires faute de qualification de technicien de recherche au sens du CIR, alors même que les projets de R&D avaient été jugés éligibles par le ministère de la recherche. La société a produit pour sa défense :
- des fiches de poste précisant les tâches exécutées (« travaux techniques en rapport avec la mise en place, le suivi et la récolte des programmes de sélection en orge d'hiver, en orge de printemps et en blé tendre d'hiver ») : insuffisantes, faute de démontrer que l'intéressé agissait « sous la direction hiérarchique et fonctionnelle d'ingénieurs et de chercheurs » ;
- l'expérience, la qualification et le statut d'agent technique des intéressés : insuffisants pour établir un soutien technique indispensable aux opérations de recherche ;
- les conventions de stage : insuffisantes pour établir que les stagiaires avaient prêté leur concours aux chercheurs sur des projets de recherche précis.
La qualification de technicien de recherche suppose de justifier, avec précision et par tout moyen, que les intéressés (1) travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs et (2) que leurs travaux sont indispensables aux opérations de recherche. Ces conditions sont cumulatives : l'insuffisance de justification de l'une entraîne l'exclusion des dépenses correspondantes.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/01/2021, 18VE04151
# Des attentes de plus en plus précises
La Cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 17 mai 2021 (n° 19NT02327) est venue préciser les circonstances d'une justification insuffisante pour des techniciens de recherches. Dans cette affaire il a été considéré que :
- La production en appel des feuilles horaires indiquant, dans une rubrique intitulée " Vérif " la mention " RetD machine Rhéon " est imprécise et ne permet pas de savoir en quoi a constitué la vérification opérée par le salarié concerné.
- Également, le juge a constaté que « ces feuilles n'ont été signées ni par le responsable ni par le salarié ».
- Les comptes rendus d'un Comité Chocolat communiqués avec les initiales "TP" ne permettent pas l'identification précise de la personne concernée et sont en conséquence insuffisant ;
- L'ajout de manière manuscrite d'un prénom sur deux documents alors que tous les autres sont dactylographié n'est pas une preuve suffisante.
La Cour en a conclu, au travers de ces éléments, que les techniciens de recherche ne peuvent être regardés comme travaillant en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Bien que ces éléments n'ont pas été considérés comme suffisamment probant, la Cour précise implicitement les prérequis nécessaires : une répartition précise des tâches et sous-tâches à l'intérieur d'un projet, un suivi des temps signés par le salarié et son responsable, des comptes rendus avec l'identification précise de chaque participant.
CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/05/2021, 19NT02327
# Assurer un contrôle de cohérence
Dans cette deuxième affaire, la Cour administrative d'appel de Nancy, a validé le positon du service vérificateur qui, pour s'assurer de la cohérence des heures de R&D retenues par un prestataire de services, a comparé, pour chacun des salariés concernés, le nombre des heures déclarées comme éligibles au CIR et celles facturées à leur nom à des clients par l'intermédiaire des factures obtenues par l'exercice de son droit de communication. Ce travail a permis au service vérificateur de démontrer que les quantités cumulées de travail déclarées au CIR et celles facturées n'étaient pas compatibles avec le volume annuel de travail de ces salariés. Face à ces incohérences, le juge a considéré que l'administration était fondée à exclure les dépenses correspondantes de la base éligible au crédit d'impôt recherche.
CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03651
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Il convient donc d'être particulièrement attentif à aux éléments de preuve apportés et à leur cohérence au regard d'autres éléments probants susceptibles d'être recueillies par l'administration tant pour des techniciens de recherche que pour les chercheurs. Pour ces derniers, voir l'arrêt suivant : CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/02/2021, 19NT02017





