L'article 35 de la LF 2021 (art. 8 du PLF 2021) envisage de modifier le dispositif CIR de la manière suivante :
Sous-traitance. Harmonisation - suivant les termes du PLF - des modalités de prise en compte des dépenses confiées à des tiers en alignant les dispositions applicables aux organismes publics (i.e. dépenses valorisées pour le double de leur montant) sur celles prévues pour les organismes privés (i.e. dépenses prises pour leur montant réel).
Le PLF propose une harmonisation par le bas en supprimant le dispositif de doublement d'assiette applicable depuis 2004 afin de favoriser les partenariats publics/privés. Une telle mesure avait déjà été préconisée par la Cour des comptes dans son rapport sur « l'évolution et les conditions de maîtrise du crédit d'impôt en faveur de la recherche » de 2013. Suivant l'exposé des motifs du PLF 2021, cette mesure a un double objectif : sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d'État et maîtrise son coût pour les finances publiques.
De même serait supprimée la majoration de 2 M € du plafond annuel des dépenses de sous-traitance (fixé à 10 M € en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire) appliquée aux dépenses confiées à des organismes de recherche publics ou assimilés.
Ces mesures s'appliqueront aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
Taux majorés. Corse. Révision des taux majorés applicables en Corse i.e. suppression du taux majoré de 50% applicable au CIR et abaissement du taux applicable au CII qui serait alors de 35% pour les moyennes entreprises et 40% pour les petites entreprises. Cette modification aura une portée limitée puisque le nombre de sociétés bénéficiaires du CIR s'élève à 31 suivant les dernières statistiques du Ministère de la recherche. Crédit impot recherche en 2017 - Statistiques
De plus, cette majoration des taux adoptée par la Loi de finances pour 2019 n'était pas applicable en pratique dans l'attente de l'approbation par la Commission européenne.
Les nouvelles dispositions s'appliqueront pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Expertise des opérations de RD. Afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique et dès lors que toutes les demandes de rescrit ou d'expertises sont adressées au ministère chargé de la recherche, il est proposé de supprimer dans la loi la possibilité d'adresser de telles demandes à des organismes autres chargés de soutenir l'innovation, telle que l'Agence nationale de la recherche (ANR), qui ne sont plus organisés pour traiter de telles demandes.
Ces dispositions s'appliqueront aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
Ci-dessous, un récapitulatif des amendements déposés :
I-CF49 : le présent amendement avait pour objectif d'accélérer le délai de remboursement des créances du crédit impot recherche en fixant un délai maximum de remboursement de 4 mois en l'absence de demande d'information complémentaire ou 6 mois lorsque l'administration fiscale demande un complément d'information. Enfin en cas de demandes d'informations complémentaires multiples, ce délai est de 8 mois maximum.
I-CF996 et I-CF1000 : Après avoir pris sa décision, l'administration dispose d'un délai de 10 jours pour procéder au versement effectif des sommes. Cet amendement propose de revoir les modalités d'appréciation du plafond de 100 millions d'euros de dépenses au-delà duquel le taux du CIR passe de 30 % à 5 % au niveau du groupe et non plus entité par entité.
I-CF1326 : Cet amendement propose de subordonner le bénéfice du CIR au maintien de son activité sur le territoire national pendant au moins trois ans à compter de l'engagement des dépenses de recherche.
I-CF1366 : suppression du bornage dans le temps du CII et du CIC (31/12/2022) instauré par la LF 2020.
I-CF1304 : Cet amendement tend à rendre opposable pour les petites entreprises la position adoptée par l'administration fiscale lors d'un contrôle sur demande (Art. L. 13 C du LPF). Il s'agit selon toute vraisemblance d'une méconnaissance du régime puisque les conclusions issues d'un tel contrôle valent, pour chaque point précisé dans la demande, prise de position formelle de l'administration et peuvent être invoquées sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF ou du 1° de l'article L. 80 B du LPF afin de faire échec au droit de reprise. (BOI-CF-PGR-40-10 n° 310)
I-CF990 : Le présent amendement propose une réforme de la gouvernance du CIR, avec une logique d'agrément en raison d'impératifs de relocalisation des emplois dans une proximité immédiate française et européenne. L'amendement propose également d'inclure une clause générale de respect des législations fiscales environnementales et sociales à la charge du bénéficiaire.
I-CF1010 : Cet amendement vise à mettre en place une pénalité financière correspondant au double du montant du crédit impot recherche (CIR) touché sur l'année en cas de suppression de postes de recherche.
I-CF1018 : Cet amendement vise à mettre en place une pénalité financière correspondant du montant du crédit impot recherche (CIR) perçu majoré de 10 % en cas de licenciements.
I-CF1266 : Cet amendement propose, après 4 ans de fonctionnement du Comité consultatif CIR, d'établir un rapport d'activité sur son fonctionnement. Dans un autre amendement (I-CF1286), il a été proposé la remise d'un rapport portant sur la typologie des activités de recherche financées par le crédit d'impôt et ce afin d'apprécier l'utilité sociale du dispositif.
I-CF45 : Afin de favoriser l'innovation des PME le présent amendement vise à augmenter le taux du crédit impot innovation (CII) de 20 % à 30 %.
I-654 (Rect). Le présent amendement a pour objet d'aller au-delà de la proposition initiale pour les petites entreprises en leur faisant bénéficier, au lieu du taux de 35 % prévu par le projet de loi de finances, d'un taux majoré de 40 % qui, pour ces entreprises, demeure compatible avec les intensités d'aide maximales fixées par la réglementation européenne relative aux aides d'État. Le taux applicable pour les moyennes entreprises resterait porté à 35%.





