La qualification de PME au sens communautaire conditionne l'accès au CII et au remboursement immédiat des créances de CIR/CII. L'administration fiscale avait posé une exception à la règle des deux exercices consécutifs : en cas de fusion ou d'acquisition par un grand groupe, la perte du statut serait immédiate. La CAA de Nancy a invalidé cette lecture dans trois arrêts du 3 décembre 2020. L'administration, qui avait entre-temps formalisé sa position dans un rescrit publié en mars 2021, l'a finalement retiré en juillet 2021 sous l'effet de cette jurisprudence. La règle est désormais uniforme : l'appréciation du statut PME s'effectue sur deux exercices consécutifs, quel que soit le fait générateur du dépassement des seuils.
La position administrative contestée : perte immédiate en cas de restructuration
Le règlement (UE) n° 651/2014 (RGEC, annexe I, art. 4, 2) prévoit un mécanisme protecteur pour les entreprises en croissance : le dépassement des seuils de qualification PME — effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros ou total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros — ne fait perdre cette qualité que s'il se produit au titre de deux exercices consécutifs. Symétriquement, une entreprise repassant sous les seuils ne redevient PME qu'après deux exercices conformes.
L'administration fiscale avait cependant adopté une lecture restrictive de ce mécanisme. Selon elle, cette appréciation sur deux ans « ne se justifie pas lorsqu'une PME fait l'objet d'une fusion ou d'une acquisition par un plus grand groupe ». La perte du statut était alors immédiate, à compter de la date de réalisation de l'opération. Pour fonder cette position, l'administration s'appuyait sur la décision 2012/838/UE du 18 décembre 2012, relative aux règles de vérification dans le cadre du septième programme-cadre de recherche. Cette lecture introduisait une distinction selon le fait générateur du dépassement — croissance organique vs. restructuration — que le texte du RGEC ne prévoyait pas. Si la logique économique d'une perte immédiate pouvait se comprendre en cas de fusion-absorption, elle apparaissait moins évidente en cas de simple changement d'actionnariat, où la société conserve sa personnalité juridique et ses caractéristiques propres. Un jugement du tribunal administratif de Montreuil (17 novembre 2016), rendu en matière de CICE, avait déjà écarté cette distinction en considérant que l'historique d'une société est sans conséquence sur l'appréciation du statut PME pour les années à venir.
La CAA de Nancy invalide cette lecture dès décembre 2020
La cour administrative d'appel de Nancy (3 décembre 2020, n° 19NC02371, 19NC02372, 19NC02373) a directement contesté le fondement juridique de la position administrative. La cour relève que la décision 2012/838/UE invoquée par l'administration n'a pas été reprise au sein de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 et « se trouve dépourvue de valeur réglementaire », au même titre que le guide des utilisateurs édité par la Commission en 2015.
Le raisonnement repose sur la hiérarchie des normes européennes : seul le RGEC et son annexe I définissent les critères de qualification de PME applicables en matière d'aides d'État. La décision de 2012, prise dans le cadre spécifique du septième programme-cadre de recherche, ne pouvait servir de fondement à une règle générale de perte immédiate du statut.
Malgré ces arrêts, l'administration a formalisé sa position dans un rescrit publié au BOFiP sous la référence BOI-RES-BIC-000034 le 9 mars 2021. Ce rescrit reprenait la même doctrine de perte immédiate en cas de restructuration. Il a finalement été retiré lors de la mise à jour du BOFiP du 13 juillet 2021, l'administration reconnaissant explicitement que ce retrait intervenait « à la suite de plusieurs arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Nancy le 3 décembre 2020 ».
Conséquences pratiques : entrée et sortie du statut PME
La règle est désormais uniforme et s'applique dans les deux sens. En cas d'entrée dans un groupe, une PME qui dépasse les seuils à la clôture de l'exercice N ne perd la qualité de PME qu'à la clôture de l'exercice N+1 si le dépassement se confirme. Elle conserve donc l'accès au CII et au remboursement immédiat au titre de l'exercice N. En cas de sortie d'un groupe, le raisonnement est symétrique : une société qui repasse sous les seuils ne retrouve la qualité de PME qu'après deux exercices consécutifs conformes. Elle ne peut pas bénéficier immédiatement du CII au titre du premier exercice d'indépendance. Cette symétrie impose une anticipation dans les opérations de restructuration : l'entreprise qui planifie une cession ou une sortie de groupe doit intégrer ce délai de deux exercices dans son calendrier fiscal.
Conclusion
L'appréciation du statut de PME au sens communautaire se fait sur deux exercices consécutifs, sans considération du fait générateur du franchissement des seuils. Le retrait du rescrit BOI-RES-BIC-000034 clôt le débat : ni la fusion, ni le changement d'actionnariat ne justifient une dérogation à cette règle. Si cette position est favorable aux entreprises en cas d'entrée dans un groupe, elle l'est moins en cas de sortie. La solution est transposable aux autres crédits d'impôt dont le remboursement immédiat est ouvert aux PME au sens du droit de l'Union européenne.
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Pour aller plus loin : CAA de Nancy, 3 décembre 2020, n° 19NC02371, 19NC02372, 19NC02373 ; Rescrit BOI-RES-BIC-000034 (retiré) ; Règlement (UE) n° 651/2014, annexe I





