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CIR : quelles tâches sont réellement éligibles au crédit d'impôt ?

Au sein d'un même projet de recherche éligible, toutes les tâches ne se valent pas. La Cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 25 novembre 2025, pose une grille de lecture opérationnelle : seules les tâches relevant de la démarche expérimentale proprement dite entrent dans l'assiette du CIR. Les activités préparatoires, documentaires ou de communication scientifique en sont exclues, même si elles sont indispensables au bon déroulement du projet.

Cette décision intéresse directement les entreprises qui déclarent des dépenses de personnel au CIR. Elle oblige à repenser la ventilation des temps à un niveau de granularité que beaucoup de déclarants n'atteignent pas encore.

La Cour distingue tâches de recherche et tâches supports au sein d'un même projet

L'entreprise, un organisme de recherche privé agréé spécialisé en géochimie, avait structuré le suivi de ses travaux autour d'une nomenclature interne détaillée, classant les tâches de R1 à R6. C'est précisément cette ventilation que la Cour exploite pour fonder sa décision.

Les tâches R1 (identification des problèmes, cadrage), R2 (bibliographie, état de l'art, veille) et R6 (communication, préparation de contributions scientifiques) sont exclues de l'assiette. La Cour les qualifie respectivement de préparatoires, documentaires et de restitution. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, des opérations de recherche au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI.

Seules les tâches R3 (levée de verrous scientifiques), R4 (conception expérimentale, développements) et R5 (analyses, interprétations innovantes, modélisations) sont retenues. Elles correspondent à la démarche expérimentale créatrice de nouveauté exigée par le texte.

Le raisonnement est appliqué de manière systématique. Pour 2019, la Cour ne retient le CIR que sur deux projets — « géochimie du manteau » et « encroûtements ferromanganésifères » — limités aux seuls temps R3, R4 et R5. Pour 2020 et 2021, la même logique est appliquée à l'ensemble des projets expertisés comme éligibles.

Le point remarquable tient à ce que la Cour ne remet pas en cause l'éligibilité des projets eux-mêmes. Elle opère un tri à l'intérieur du projet, tâche par tâche. Un projet peut être pleinement éligible au CIR sans que toutes les heures qui y sont consacrées le soient.

Implications pratiques : structurer la ventilation des temps à ce niveau de finesse

Cet arrêt a une conséquence directe sur la manière dont les entreprises doivent documenter leurs dépenses de personnel.

La nomenclature interne de l'entreprise a joué un rôle déterminant — mais à double tranchant. D'un côté, elle a permis de démontrer l'éligibilité des tâches R3 à R5 avec une précision que la Cour a validée. De l'autre, elle a fourni à l'administration et au juge les éléments pour exclure les tâches R1, R2 et R6 avec la même rigueur. L'outil de suivi des temps devient ainsi le premier terrain de contrôle.

Ce constat rejoint directement l'enseignement de la CAA de Versailles du 7 décembre 2021 (n° 19VE04104), qui avait exclu la gestion de projet, la coordination et la documentation de l'assiette du CIR. L'arrêt SEDISOR va plus loin : il ne se limite pas à exclure les fonctions supports transversales, il ventile les activités du chercheur lui-même et en écarte les phases amont (cadrage, bibliographie) et aval (communication).

En pratique, les entreprises doivent construire leur grille d'imputation du temps autour de la distinction entre ce qui relève de la démarche expérimentale et ce qui l'encadre. Les libellés comptent : une tâche intitulée « revue de littérature » sera systématiquement exclue, là où « analyse comparative des résultats expérimentaux » a de meilleures chances d'être retenue. La précision de la nomenclature protège autant qu'elle expose.

Points d'attention et cohérence jurisprudentielle

Cet arrêt s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent qui resserre progressivement le périmètre des dépenses de personnel valorisables au titre du CIR et du CII.

La CAA de Paris a posé un raisonnement parallèle pour le CII : seule la contribution technique directe à la conception du prototype est éligible. La définition fonctionnelle, l'expression des besoins ou le pilotage de sous-traitants ne suffisent pas. La logique est la même : on ne valorise que ce qui relève de l'acte technique créateur, pas ce qui l'entoure.

La doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-10-25) adopte une position plus souple en considérant que l'ensemble des travaux indispensables à un projet de R&D constitue de la recherche. Les tribunaux ne partagent pas cette lecture. L'écart entre doctrine et jurisprudence crée une zone d'incertitude que les entreprises doivent anticiper : se fonder sur la seule doctrine BOI pour justifier l'inclusion de tâches préparatoires expose à un rejet en cas de contrôle suivi d'un contentieux.

La tendance est claire : les juridictions attendent une démonstration tâche par tâche de l'éligibilité des temps de personnel. Les entreprises innovantes ont intérêt à structurer leur suivi des temps en conséquence, en acceptant que certaines activités - pourtant scientifiquement indispensables - restent fiscalement non valorisables.

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Pour allez plus loin : Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 25 novembre 2025, 24NT03538

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