Les dotations aux amortissements portant sur des prototypes restent un point de friction récurrent en matière de CIR. L'article 244 quater B du CGI mentionne expressément les prototypes parmi les opérations de recherche, ce qui conduit régulièrement des entreprises à inclure l'amortissement du prototype lui-même dans leur assiette CIR.
Cette lecture est rejetée de manière constante par la jurisprudence. Un arrêt de la CAA de Douai du 19 juin 2025 en fournit une nouvelle confirmation, en posant avec clarté la distinction entre les moyens de la recherche et ses résultats.
La distinction moyens / résultats : lecture de l'article 244 quater B
L'article 244 quater B II a) du CGI prévoit que sont éligibles au CIR « les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes ».
Cette formulation est à l'origine de la confusion. La mention des prototypes conduit certaines entreprises à considérer que le prototype finalisé constitue une immobilisation éligible au CIR. Le texte vise pourtant les opérations de conception du prototype, pas le prototype en tant que tel.
La distinction opérée par la jurisprudence repose sur une logique fonctionnelle. Le prototype est le résultat du processus de R&D. Il ne constitue pas un moyen de ce processus. Les immobilisations utilisées pour concevoir le prototype — outillages, bancs d'essai, logiciels de simulation, équipements intermédiaires — sont éligibles. Le prototype finalisé, même utilisé pour des essais ou des démonstrations, en est exclu.
Cette distinction s'applique de manière claire dans les cas où le prototype est assemblé à partir de pièces achetées. Les pièces et matériels acquis à l'état neuf entrent dans le champ de l'article 244 quater B II a) tant qu'ils sont utilisés comme outils de conception. Dès qu'ils sont assemblés pour constituer le prototype, ils changent de nature : ils deviennent le prototype, et non plus des moyens de sa réalisation.
L'article 49 septies F de l'annexe III au CGI précise que les opérations de développement expérimental sont effectuées « au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions ». Le prototype est donc un outil utilisé dans le cadre du développement expérimental, mais cela ne signifie pas que son amortissement est éligible au CIR. Les opérations de recherche sont celles qui se déroulent autour du prototype, pas le prototype lui-même.
L'arrêt de la CAA de Douai et la continuité jurisprudentielle
L'entreprise concernée développait des solutions innovantes de recyclage des plastiques. Elle avait acheté, à l'état neuf, des pièces et matériels, assemblés par une société tierce pour constituer des prototypes de machines de compactage. Ces prototypes étaient utilisés pour réaliser des essais de recyclage de bouteilles en plastique.
L'entreprise avait intégré les dotations aux amortissements correspondantes dans l'assiette de son CIR pour l'exercice 2020, pour un montant de 150 743 euros. L'administration a exclu ces dotations. Le tribunal administratif de Rouen a confirmé cette exclusion le 9 avril 2024. La CAA de Douai a confirmé le rejet le 19 juin 2025.
Le raisonnement de la cour est exposé avec précision au point 9 de l'arrêt : « le crédit impôt recherche, s'il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d'opérations qui concourent à la conception d'un prototype, ne s'applique pas, en revanche, à l'amortissement du prototype en tant que tel ».
L'entreprise avait fait valoir que les éléments constitutifs du prototype répondaient à la définition comptable des immobilisations. La cour a écarté cet argument. Elle précise au point 11 que « à supposer même que les éléments acquis par la société [...] pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d'immobilisations, cette dotation ne pouvait pas être regardée comme une dépense de recherche au sens du a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ». La qualification comptable est donc indifferente à l'éligibilité au CIR, qui obéit à une logique fiscale autonome fondée sur l'affectation directe aux opérations de recherche.
Cette solution s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle parfaitement stabilisée. La même position a été retenue par la CAA de Bordeaux, 5ème chambre, le 19 mai 2020 (n° 18BX01407), le tribunal administratif de Montpellier le 29 décembre 2023 (n° 2106722), le tribunal administratif de Rouen, 1ère chambre, le 9 avril 2024 (n° 2205052), et le tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, le 30 juin 2022 (n° 1903204). Il n'existe plus à ce stade d'ambiguïté jurisprudentielle sur le sort du prototype finalisé.
Implications pratiques et perspective : dissociation et attente du Conseil d'État
La conséquence pratique est claire. Les entreprises qui immobilisent le prototype dans son ensemble puis intègrent mécaniquement sa dotation aux amortissements dans le CIR s'exposent à une remise en cause systématique. La seule approche sécurisée consiste à dissocier, dès l'origine, les dépenses éligibles à la R&D et les coûts relatifs au prototype en tant que produit ou machine finalisée.
Cette dissociation doit être opérée tant sur le plan comptable que documentaire. Chaque immobilisation utilisée dans le cadre de la recherche doit être identifiée précisément et sa fonction documentée. L'entreprise doit pouvoir démontrer que chaque équipement amortie constitue un outil de recherche, et non un résultat de celle-ci.
À noter que cette exigence de documentation rejoint celle déjà identifiée en matière de prototype lors de la phase de conception. Les équipements utilisés pour concevoir, tester et développer le prototype avant sa finalisation restent éligibles au CIR dès que leur fonction est bien documentée.
Pour autant, soutenir l'éligibilité de l'amortissement du prototype n'est pas juridiquement exclu. Le texte de l'article 244 quater B du CGI ne fixe aucune contrainte explicite interdisant, par principe, l'amortissement d'un prototype. Il laisse place à une interprétation plus large fondée sur l'affectation effective aux opérations de recherche. La jurisprudence actuelle est cependant unanimement défavorable.
Dans ce contexte, seule une intervention du Conseil d'État sera en mesure de trancher définitivement la question, en fixant une lecture de principe sur la portée exacte du texte. D'ici là, la prudence s'impose. Une position argumentée reste possible lorsque les circonstances techniques et factuelles le permettent, mais elle doit être portée en pleine connaissance du risque.
Conclusion
La jurisprudence opère une distinction claire entre les moyens de la R&D et ses résultats. Le prototype finalisé est le résultat du processus de recherche. Son amortissement n'est pas éligible au CIR, même lorsqu'il est utilisé pour des essais ou des démonstrations.
Cette position est désormais constante au niveau des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Elle impose une dissociation précise et documentée des dépenses éligibles dès l'origine du projet.
La question de l'interprétation définitive du texte reste ouverte. Elle ne sera tranchée qu'au niveau du Conseil d'État. En attendant cette décision, la documentation rigoureuse des équipements affectés à la conception du prototype constitue la seule garantie durable.
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Pour aller plus loin : Cour administrative d’appel de Douai, 19 juin 2025, n° 24DA01095





