Publié le 20/03/2026 — mis à jour le 26/06/2026
Par une décision du 17 juin 2026 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui excluait de l'assiette du crédit d'impôt recherche les dotations aux amortissements de prototypes. Le caractère de prototype d'une immobilisation est sans incidence sur son éligibilité. Cette version remplace l'analyse initiale, construite sur l'état du droit antérieur au pourvoi.
Une exclusion de principe qualifiée d'erreur de droit
Le Conseil d'État lit ensemble le a du II de l'article 244 quater B du CGI et l'article 49 septies F de l'annexe III, puis énonce qu'« ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d'immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes ».
La cour, en jugeant que les dotations litigieuses n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt « au seul motif qu'elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes », a commis une erreur de droit (CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2026, n° 507371). L'arrêt est annulé sans que le juge de cassation ait besoin d'examiner le moyen tiré de la qualification inexacte des faits, et l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
La formule censurée circulait depuis 2020
L'entreprise en cause développait un procédé de recyclage des déchets plastiques. Elle avait acquis à l'état neuf des pièces et matériels, assemblés par un tiers pour constituer des prototypes de machines de compactage utilisés lors d'essais sur bouteilles. L'administration a écarté 150 743 euros de dotations de la créance de CIR 2020, exclusion confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 9 avril 2024 (n° 2205052) puis par la cour (CAA Douai, 4e ch., 19 juin 2025, n° 24DA01095).
La cour avait posé au point 9 que le crédit d'impôt, « s'il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d'opérations qui concourent à la conception d'un prototype, ne s'applique pas, en revanche, à l'amortissement du prototype en tant que tel ». Cette rédaction n'était pas neuve : elle vient de l'arrêt Jedo Technologies (CAA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2020, n° 18BX01407) et avait été reprise à l'identique par le tribunal administratif de Melun pour écarter des logiciels que la société elle-même déclarait faire « partie intégrante » des prototypes (TA Melun, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1903204). Six ans de raisonnement tombent avec elle.
Le renvoi laisse entier le seul critère qui subsiste
La décision ne juge pas que les amortissements de prototypes sont éligibles. Elle supprime un motif d'exclusion et renvoie la cour à la question de fait qu'elle n'avait jamais tranchée : ces machines de compactage étaient-elles affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche ?
Le point 10 de l'arrêt de Douai indique la difficulté à venir. La cour avait bien affirmé que la dotation « ne concerne pas une immobilisation "affectée directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique" », mais elle le déduisait de la nature du bien, sans examen de son usage. Après cassation, la démonstration doit être conduite dans l'autre sens : la fonction du bien dans le programme, la période d'affectation, et, en cas d'usage partagé avec la production, une mesure du temps d'utilisation. Le § 40 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n'admet le prorata d'usage mixte qu'« à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche », et les exemples du § 50 rapportent ce prorata à la durée d'emploi de l'équipement, pas à celle des équipes. Le contentieux se déplace vers les dotations aux amortissements et leur documentation.
Ce qui continue de faire échec à la déduction
Trois motifs d'exclusion survivent intacts, et l'arrêt Jedo Technologies le montre : il reposait aussi sur l'absence de toute déclaration de CIR au titre des années antérieures incluant le coût des recherches, et sur le fait qu'une mise au rebut ne s'assimile pas à une destruction par sinistre au sens du a bis du II.
Le premier tient à la date : l'affectation directe s'apprécie au moment de la comptabilisation de la dotation, ce qui exclut les amortissements exceptionnels constatés à la clôture du projet. Le deuxième tient à la qualification : une prestation facturée par un tiers ne devient pas une immobilisation amortissable parce qu'elle a servi à fabriquer un prototype, et les dépenses de personnel correspondantes relèvent du b, non du a (TA Montpellier, 2e ch., 29 décembre 2023, n° 2106722). Le troisième tient à la déductibilité fiscale de la dotation elle-même, exigée par le a de l'article 49 septies I de l'annexe III. Rien de tout cela n'est affecté par la cassation.
La doctrine ajoute un adverbe que la loi ne contient pas
Le § 1 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-10, dans sa version du 13 août 2025, retient les seules dotations correspondant à des biens « affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche ». Le a du II de l'article 244 quater B n'exige qu'une affectation directe ; c'est le b, pour les chercheurs et techniciens, qui ajoute « et exclusivement ». La distinction est dans le texte, et la doctrine la gomme. L'argument devient exploitable maintenant que le juge de cassation a recentré le débat sur le critère légal.
Le même § 30 admet d'ailleurs de longue date « les machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype ». Et le k du II, pour le crédit d'impôt innovation, définit le prototype comme « un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit » : le législateur y traite donc le prototype comme un bien immobilisable, ce qui rend la solution du 17 juin 2026 transposable au 1° du k.
Les dossiers refusés sur ce seul fondement sont à relever, y compris ceux clos par une décision de rejet non contestée, et l'effet est démultiplié par le forfait de fonctionnement de 75 % du c. Le délai de réclamation commande l'ordre des priorités : la décision du Conseil d'État constitue une base de contestation, pas un événement rouvrant un délai expiré.
Sources : CGI, article 244 quater B - BOI-BIC-RICI-10-10-20-10, 13/08/2025 - CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2026, n° 507371 - CAA Douai, 4e ch., 19 juin 2025, n° 24DA01095 - CAA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2020, n° 18BX01407 - TA Melun, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1903204 - TA Montpellier, 2e ch., 29 décembre 2023, n° 2106722 - TA Rouen, 1re ch., 9 avril 2024, n° 2205052





