Le préfinancement du CIR nécessite de céder la créance à un organisme financier. Ce dernier devra alors justifier d'un mandat pour pouvoir solliciter le versement d'intérêts moratoires. A défaut, le risque ne devrait pas consister en une irrecevabilité de la demande dès lors que la réquérante doit être invitée à régulariser la situation.
Ce point a été confirmé par un arrêt du 17 juin 2021.
Dans cette affaire, la société Innavirvax a, dans le cadre d'un préfinancement et par acte du 2 février 2017, cédé à un fonds commun de titrisation (la société Acofi Gestion) la totalité de la créance qu'elle détenait sur l'État au titre du CIR déterminé au titre de l'année 2016. La société Innavirvax a, par le formulaire n° 2573, demandé, le 20 mars 2017, le remboursement de sa créance.
En l’absence de réponse de l'administration fiscale, la société Acofi Gestion a, par un courrier du 6 octobre 2017, demandé à l'administration fiscale de bien vouloir procéder au paiement de l'intégralité de cette créance directement à son profit dès lors que la créance lui a été cédée par Innavirvax, bénéficiaire du CIR. Le versement correspondant a été effectué le 18 décembre 2017 au profit de la société Acofi Gestion.
Acofi Gestion a sollicité, par un courrier du 16 février 2018, le versement d'intérêts moratoires sur les créances de CIR qui lui ont été remboursées. Cette demande a été rejetée. Elle a donc saisi le Tribunal administratif compétent qui par une ordonnance n° 1907814 du 23 juillet 2020 a considéré la requête comme étant irrecevable. Un appel a été interjeté.
La problématique qui se pose ici est de savoir si Acofi Gestion a la qualité pour agir en justice a cette fin.
Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...). » L'article R. 200-2 de ce même livre dispose que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables (...). »
La société Acofi Gestion avait, à l'appui de sa demande, présenté le mandat conclu avec la société Innavirvax mais qui ne l'habilitait pas à représenter la société au nom delaquelle sa requête était introduite. C’est la raison pour laquelle la demande a été, logiquement, considérée comme irrecevable.
Pour autant dans une telle situation, le tribunal administratif ne pouvait pas rejeter purement et simplement la requête pour irrecevabilité : le Tribuanl aurait dû préalablement inviter la requérante à régulariser ce défaut de mandat. Il s’agit d’une obligation légale. L’ordonnance du Tribunal a donc été annulée par la Cour. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal pour être jugée au fond.
Dans une seconde affaire en date du 6 juillet 2021 (n° 19VE03886), une telle requête a été admise dès lors que l'acte de cession de créance mentionnait que la cession portait sur le montant en principal, "augmenté le cas échéant de tous intérêts y afférents" et stipulait également que la cession entrainait de plein droit le transfert de la créance cédée et de tous ses accessoires. L'organisme cessionnaire doit être attentif à ce points.
Source : CAA de VERSAILLES, 7eme Chambre, 17/06/2021, 20VE02430 ; CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE03886.





