CII

CII et analyse du marché : décrire n'est pas démontrer

Obtenir le crédit d'impôt innovation suppose de prouver que le produit développé se distingue des solutions existantes par des performances supérieures. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes illustre les conséquences d'un dossier qui se contente de lister des fonctionnalités sans les situer par rapport au marché. La cour confirme le rejet du CII et apporte deux enseignements complémentaires : l'administration peut statuer sans recourir à un expert, et la comparaison doit porter sur l'ensemble des produits disponibles — pas uniquement sur les plateformes du même secteur.

Le cadre : l'administration n'est pas tenue de mandater un expert

Avant même la question de fond, l'arrêt tranche un point procédural que les entreprises sous-estiment souvent. L'entreprise reprochait à l'administration un « manque de loyauté » pour avoir rejeté sa demande de CII sans avoir mandaté d'expert auprès du ministère de la Recherche.

La cour écarte ce moyen. Elle rappelle que l'article L. 45 B du LPF prévoit que la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses « peut » être vérifiée par les agents du ministère, « sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification » (loi — art. L. 45 B du LPF). La consultation d'un expert est une faculté, pas une obligation. L'administration fiscale peut examiner seule l'éligibilité des travaux au CII sur la base du dossier technique produit par l'entreprise.

La cour relève par ailleurs que l'entreprise n'avait pas elle-même sollicité de rescrit auprès du ministère de la Recherche ou de l'administration fiscale, comme le permet l'article L. 80 B, 3° bis du LPF (loi — art. L. 80 B du LPF). Ce rappel est significatif : le rescrit CII permet d'obtenir une prise de position formelle sur l'éligibilité d'un projet avant toute déclaration. En l'absence de rescrit et d'expertise, le débat se noue directement sur la qualité du dossier technique.

Le fond : un descriptif de fonctionnalités ne vaut pas démonstration d'innovation

Les travaux déclarés

L'entreprise exploitait une plateforme d'économie collaborative et revendiquait le CII pour des développements réalisés entre 2016 et 2018 : un outil d'analyse sémantique des annonces, un algorithme de tri des offres, deux nouveaux services permettant une visibilité accrue des offrants et un formulaire de demandes multiples, ainsi que deux algorithmes de modulation tarifaire développés en 2017 (jurisprudence — CAA Nantes, 1ère ch., 08/10/2024, n° 23NT02360).

Le montant total du CII sollicité s'élevait à 179 312 euros sur trois exercices.

Le raisonnement de la cour

La cour reconnaît que les développements visaient « sans conteste » à obtenir des fonctionnalités supérieures au logiciel mis sur le marché initialement. Mais elle distingue deux choses : améliorer son propre produit n'est pas la même chose que se distinguer des produits existants sur le marché par des performances supérieures.

C'est ici que le dossier de l'entreprise est insuffisant. La cour relève que la société « se contente de produire un simple descriptif des nouvelles fonctionnalités proposées aux usagers de sa plateforme » sans apporter « aucun élément de nature à démontrer que les produits sont innovants ». Plus précisément, l'entreprise n'a pas justifié que ses fonctionnalités « se distingueraient substantiellement de celles dont sont dotés les autres produits déjà présents sur le marché par des performances supérieures ».

La nuance est déterminante. Le texte du k du II de l'article 244 quater B du CGI exige que le produit se distingue « des produits existants ou précédents » — c'est-à-dire de l'ensemble du marché, pas uniquement de sa propre version antérieure. L'entreprise avait raisonné en silo, comparant ses développements 2016-2018 à sa plateforme de 2013, sans les confronter aux solutions concurrentes.

Le cas particulier des algorithmes de 2017

La cour traite séparément les deux algorithmes de modulation tarifaire développés en 2017. Elle considère que « ces algorithmes, qui ont seulement pour effet d'améliorer la fidélité des utilisateurs, n'entrent pas dans les prévisions d'un crédit d'impôt innovation ». L'optimisation commerciale — même techniquement sophistiquée — ne relève pas du CII lorsqu'elle ne se traduit pas par un nouveau produit au sens du texte.

Implications pratiques — ce que le dossier CII doit contenir

L'arrêt met en lumière la différence entre un dossier descriptif et un dossier démonstratif. Trois réflexes en découlent.

Le premier est de cartographier le marché avant de rédiger le dossier technique. La comparaison ne peut pas se limiter au produit antérieur de l'entreprise. Elle doit identifier les solutions concurrentes disponibles à la date de début des travaux et montrer, fonctionnalité par fonctionnalité, en quoi le prototype s'en distingue. Sans cet exercice, le dossier reste un descriptif interne sans portée probante.

Le deuxième est de distinguer l'amélioration continue du nouveau produit. Faire évoluer une plateforme existante par itérations successives relève du développement courant. Le CII n'est ouvert que lorsque ces évolutions aboutissent à un prototype présentant des performances supérieures par rapport à l'état du marché. La frontière est étroite mais essentielle : l'ajout d'un service de visibilité payante ou d'un formulaire simplifié ne constitue pas, en soi, un nouveau produit.

Le troisième est d'envisager le rescrit CII (art. L. 80 B, 3° bis du LPF) lorsque l'éligibilité du projet est incertaine. Ce mécanisme permet d'obtenir une prise de position formelle de l'administration ou du ministère de la Recherche avant la déclaration. En cas de réponse favorable, l'entreprise est protégée. En cas de silence dans le délai de trois mois, la garantie joue également. L'entreprise en cause n'avait pas utilisé cette voie, ce que la cour a relevé.

Points d'attention

L'arrêt de la CAA de Nantes, juridiction de second degré, a une portée supérieure à un jugement de tribunal administratif. Son raisonnement converge avec la définition stricte du « nouveau produit » retenue par la doctrine (doctrine — BOI-BIC-RICI-10-10-45-10) : le CII ne finance pas l'amélioration incrémentale d'un service existant, mais la conception d'un prototype présentant des performances supérieures mesurables par rapport à l'état du marché.

Pour les entreprises du numérique — éditeurs de plateformes, SaaS, applications mobiles — cette exigence impose de structurer le dossier CII autour d'une analyse de marché rigoureuse, et non d'un simple récit de développement interne.

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Pour aller plus loin : CAA Nantes, 1ère ch., 08/10/2024, n° 23NT02360

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