CII

CII : l'expert doit examiner toutes les fonctionnalités du projet

Un jugement du tribunal administratif d'Orléans rappelle une exigence simple mais souvent négligée lors de l'instruction des demandes de crédit d'impôt innovation : l'expert mandaté par l'administration doit examiner l'ensemble des fonctionnalités revendiquées par l'entreprise, pas seulement celles qu'il estime centrales. Lorsque cette analyse est incomplète, le juge peut la reprendre et conclure à l'éligibilité du projet. Le raisonnement suivi éclaire la manière dont les entreprises doivent structurer leur dossier CII autour de la notion de « nouveau produit ».

La définition du « nouveau produit » : deux conditions cumulatives

Le CII repose sur une définition légale précise du « nouveau produit » (loi — art. 244 quater B, II-k du CGI). Deux conditions doivent être réunies simultanément : le produit ne doit pas encore être mis à disposition sur le marché ; et il doit se distinguer des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Le critère de « performances supérieures » est alternatif : il suffit qu'un seul des quatre plans soit rempli. En pratique, le plan des fonctionnalités est le plus fréquemment invoqué par les éditeurs de logiciels et les entreprises du numérique. C'est précisément ce terrain que le TA d'Orléans a examiné.

Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est défini comme un bien non destiné à être mis sur le marché mais utilisé comme modèle pour la réalisation du nouveau produit. L'entreprise doit démontrer qu'elle se situe dans une phase de conception de prototype — et non dans un simple développement commercial. Dans l'affaire examinée, ce point n'était pas contesté par l'administration : seule la question des performances supérieures faisait débat.

L'apport du TA d'Orléans : l'expert doit examiner toutes les fonctionnalités revendiquées

Le contexte factuel

L'entreprise avait développé un projet d'application mobile destiné à compléter les progiciels de gestion intégrés (PGI) des entreprises de logistique, en proposant une gestion à distance des stocks en temps réel. Pour justifier du caractère innovant, elle avait identifié huit fonctionnalités distinctives dans son dossier de présentation, en les comparant à trois solutions concurrentes.

L'administration fiscale avait sollicité un expert via la DRIEETS. Celui-ci, dans son rapport du 30 juin 2022, avait conclu que le projet ne présentait « aucune supériorité par rapport à l'ensemble des logiciels disponibles sur le marché avant 2018 ». La demande de remboursement du CII (103 287 euros sur les exercices 2018 à 2020) avait été rejetée.

L'analyse du tribunal

Le tribunal relève une lacune centrale dans le rapport d'expertise : l'expert s'était « essentiellement focalisé sur la fonctionnalité relative au mode déconnecté et, dans une moindre mesure, sur celle relative à la synchronisation » — soit deux fonctionnalités sur les huit mises en avant par l'entreprise. Les six autres n'avaient pas été examinées (jurisprudence — TA Orléans, 3ème ch., 11/10/2024, n° 2203073).

Le tribunal procède alors lui-même à la comparaison. Il s'appuie sur le tableau comparatif produit par l'entreprise, confrontant les huit fonctionnalités de son projet avec celles des deux solutions concurrentes citées par l'expert. Le résultat est net : si cinq fonctionnalités sont partagées (mode déconnecté, synchronisation optimisée, facilité de déploiement, simplicité d'utilisation, ajout de fonctionnalités via développements spécifiques), trois fonctionnalités du projet sont absentes des solutions concurrentes — l'interopérabilité complète avec les PGI, le module de back office intégré dans le PGI cible, et la compatibilité multi-terminaux.

Le tribunal constate que « l'administration, en défense, n'apporte aucune contradiction sur ce point ». Il en déduit que le projet constitue un prototype se distinguant des produits existants par des performances supérieures sur le plan de ses fonctionnalités, et ordonne la restitution intégrale du CII.

Ce que le jugement révèle sur le rôle de l'expert

Le raisonnement du tribunal met en lumière un point procédural important. L'expert mandaté par la DRIEETS avait substitué sa propre lecture du projet — centrée sur le mode déconnecté — à celle présentée par l'entreprise. En ne répondant qu'à une fraction de l'argumentation, il avait rendu un avis incomplet. Le juge, qui n'est pas lié par l'expertise, a pu reprendre l'analyse in extenso et parvenir à une conclusion différente.

Ce schéma n'est pas isolé. L'expert, souvent spécialiste du domaine technique principal, tend à concentrer son évaluation sur la brique technologique qu'il maîtrise, au détriment de l'architecture fonctionnelle globale du projet. Pour le CII, où l'éligibilité repose sur la comparaison de fonctionnalités avec le marché existant, cette approche partielle peut conduire à un avis défavorable injustifié.

Implications pratiques — structurer le dossier autour du tableau comparatif

Trois enseignements opérationnels se dégagent de cette décision pour les entreprises déclarantes du CII.

Le premier est la centralité du tableau comparatif fonctionnalité par fonctionnalité. C'est précisément ce document qui a permis au tribunal de reprendre l'analyse là où l'expert l'avait laissée. Il ne suffit pas d'affirmer que le projet est innovant : chaque fonctionnalité doit être listée, définie, et confrontée aux solutions existantes sur le marché à la date de début des travaux. L'exercice impose d'identifier les concurrents pertinents et de documenter objectivement ce qu'ils proposent et ce qu'ils ne proposent pas.

Le deuxième est l'importance de contester un rapport d'expertise incomplet dès la phase administrative. Dans cette affaire, l'entreprise a dû aller jusqu'au contentieux pour faire valoir ses six fonctionnalités ignorées. Une réponse argumentée au rapport de l'expert, produite dans le cadre de la procédure contradictoire, aurait pu conduire l'administration à réviser sa position en amont.

Le troisième est de ne pas réduire le projet à sa brique technologique principale. Les projets CII, notamment dans le secteur du logiciel, reposent souvent sur une combinaison de fonctionnalités dont la valeur ajoutée tient à leur intégration. Le dossier doit refléter cette architecture globale : ce n'est pas une fonctionnalité isolée qui fait le « nouveau produit », mais l'ensemble des performances supérieures qu'il apporte par rapport à l'existant.

Points d'attention

La portée de cette décision appelle quelques nuances. Le TA d'Orléans statue en première instance — la décision n'a pas l'autorité d'un arrêt de cour administrative d'appel ni, a fortiori, du Conseil d'État. Son raisonnement reste cependant parfaitement transposable à d'autres contentieux CII portant sur la notion de « performances supérieures sur le plan des fonctionnalités ».

Le jugement illustre aussi la limite de l'expertise unique. Lorsque le projet revendique des fonctionnalités relevant de plusieurs domaines techniques (ici : réseau, synchronisation de données, interopérabilité logicielle, ergonomie), un expert centré sur un seul de ces domaines risque de passer à côté de l'essentiel. Les entreprises ont intérêt à anticiper ce biais en structurant leur dossier de façon à rendre visible chaque fonctionnalité distinctive, indépendamment du profil de l'expert qui sera désigné.

Enfin, le fait que l'administration n'ait apporté « aucune contradiction » en défense sur le tableau comparatif a pesé dans la décision. Ce silence illustre une réalité fréquente : l'administration s'en remet largement à l'avis de l'expert, et lorsque celui-ci est lacunaire, elle se retrouve démunie devant le juge. Pour l'entreprise, cela signifie que la qualité du dossier initial — et la rigueur du tableau comparatif — est un investissement qui paie, y compris au contentieux.

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Pour aller plus loin : TA Orléans, 3ème ch., 11/10/2024, n° 2203073

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