Un tableau comparatif bien construit est l’outil central pour démontrer l’éligibilité au crédit d’impôt innovation. Mais cet outil peut aussi se retourner contre l’entreprise s’il met en évidence que l’essentiel des fonctionnalités existe déjà chez les concurrents — ou si l’entreprise y laisse des cases vides. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en donne une illustration instructive, en rejetant le CII pour une application combinant coaching sportif et nutrition. Quatre décisions rendues entre février et mars 2026 confirment et précisent les exigences probatoires dans le même sens.
Le fond : 20 fonctionnalités sur 24 déjà présentes chez les concurrents
Le projet et le dossier technique
L’entreprise avait développé une application « en marque blanche » destinée aux professionnels du sport — salles, coachs, complexes sportifs — combinant programmes sportifs et programmes nutritionnels. Le dossier technico-commercial revendiquait 24 fonctionnalités réparties sur trois axes : accompagnement des sportifs par des programmes et une base de connaissances intégrée, aide à la captation et à la fidélisation par la personnalisation de l’outil, et aide à la gestion des activités par la création de plannings et de groupes d’utilisateurs. L’entreprise soutenait qu’aucune application concurrente ne combinait programmes sportifs et nutritionnels dans un même outil (CAA Marseille, 5ème ch., 31/05/2024, n° 22MA02444).
La demande portait sur un CII de 59 900 euros au titre de l’exercice 2019.
L’analyse du tableau comparatif par la cour
La cour reprend le propre tableau comparatif produit par l’entreprise et en tire deux constats dévastateurs.
Le premier : sur les 24 fonctionnalités listées, 20 sont déjà présentes dans les produits concurrents identifiés par l’entreprise elle-même. Ce ratio — 83 % de fonctionnalités communes — ne laisse que peu de marge pour démontrer des « performances supérieures » au sens de l’article 244 quater B, II-k du CGI.
Le second constat est encore plus problématique : pour les quatre fonctionnalités restantes — créateur nutritionnel, pathologies et variantes, planning/suivi, générateur nutritionnel automatisé — le tableau de l’entreprise comporte des points d’interrogation en face de certains concurrents. L’entreprise a elle-même reconnu ne pas disposer d’informations sur ces produits. La cour en déduit logiquement qu’« en l’absence d’information, il ne peut être déduit que ces fonctionnalités présentent un caractère de nouveauté par rapport aux concurrents ». Une case vide ne joue pas en faveur de l’entreprise — elle joue contre elle.
L’intégration d’un concept existant ne crée pas un nouveau produit
La cour traite séparément le cas d’un calculateur de charge basé sur l’échelle de Brzycki. Elle relève que cet outil « ne fait que reprendre un concept déjà existant » intégré dans l’application. L’enseignement est direct : implémenter dans un logiciel une méthode ou un algorithme connu de l’état de l’art ne constitue pas, en soi, une fonctionnalité nouvelle au sens du CII. Ce qui compte, ce n’est pas la nouveauté de l’intégration technique, mais la nouveauté du résultat fonctionnel pour l’utilisateur par rapport aux produits existants.
La doctrine BOFiP n’est pas opposable en réclamation contentieuse
L’entreprise invoquait la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 sur le fondement implicite de l’article L. 80 A du LPF. La cour écarte ce moyen de façon nette : le litige porte sur un refus de remboursement de crédit d’impôt, qui « ne constitue ni un rehaussement ni une rectification » (art. L. 80 A du LPF). Cette règle vaut pour toute réclamation CII ou CIR portant sur une demande de remboursement. L’entreprise ne peut s’appuyer que sur la loi — c’est-à-dire sur l’article 244 quater B du CGI lui-même — et non sur l’interprétation qu’en donne l’administration dans ses commentaires.
Implications pratiques — comment structurer le tableau comparatif
L’arrêt confirme que le tableau comparatif est lu au pied de la lettre par le juge (l’expert doit examiner toutes les fonctionnalités du projet). Trois principes en découlent.
Le premier est de ne laisser aucune case vide. Une information manquante sur un concurrent sera interprétée comme une incapacité à prouver la nouveauté. Si l’entreprise ne parvient pas à obtenir d’information sur un produit concurrent, elle doit le documenter de manière proactive — captures d’écran, documentation commerciale, tests comparatifs — ou exclure ce concurrent du périmètre de comparaison en justifiant ce choix.
Le deuxième est de concentrer la démonstration sur les fonctionnalités réellement distinctives, pas sur le volume total. Un tableau de 24 lignes dont 20 sont partagées avec les concurrents affaiblit le dossier au lieu de le renforcer. Mieux vaut un tableau resserré sur quatre ou cinq fonctionnalités véritablement absentes du marché, accompagnées de preuves documentées, qu’une liste exhaustive qui met en évidence la proximité avec l’existant.
Le troisième est de distinguer l’intégration technique de l’innovation fonctionnelle. Intégrer dans une application un algorithme ou une méthode connue — même si le développement technique est réel — ne suffit pas à caractériser un « nouveau produit ». La démonstration doit porter sur le résultat pour l’utilisateur : le produit final permet-il de faire quelque chose qu’aucun produit existant ne permet ?
Quatre décisions 2026 confirment et précisent les exigences
Entre février et mars 2026, quatre décisions de juridictions administratives ont rejeté des demandes de CII en appliquant les mêmes exigences, avec des nuances qui enrichissent la lecture pratique.
Annoncer un dossier sans le produire équivaut à l’absence de preuve
Dans une affaire portant sur une plateforme de location d’hébergements touristiques éco-responsables (TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2314477), la société avait soutenu que son produit se distinguait nettement des concurrents par des performances techniques nettement meilleures. Elle avait même indiqué dans sa requête qu’elle produirait en cours d’instance un dossier technique détaillé. Ce dossier n’a jamais été déposé. Le tribunal a jugé qu’il ne résultait pas de l’instruction que la plateforme se distinguerait des produits existants par des performances supérieures, et a rejeté la demande. L’énoncé d’une intention de prouver ne remplace pas la preuve.
Prouver l’existence des fonctionnalités ET leur caractère innovant : deux exigences cumulatives
Dans l’affaire concernant une plateforme de mentorat (TA Paris, 1ère ch., 10 mars 2026, n° 2313136), l’association requérante soutenait que sa plateforme disposait de fonctionnalités supérieures à celles de ses concurrents. Le tribunal relève deux insuffisances cumulatives : l’association ne produit aucun élément attestant que les fonctionnalités qu’elle allogue avoir développées seraient innovantes, et surtout qu’elle les aurait effectivement développées. Par ailleurs, le tribunal relève que le produit était utilisé par l’association elle-même pour son propre suivi interne — un outil à usage interne n’est pas un bien « mis à disposition sur le marché » au sens du k) du II de l’article 244 quater B. La double exigence — non-commercialisation antérieure ET performances supérieures — est cumulative.
Validation sectorielle et reconnaissance externe : sans incidence sur la qualification CII
Dans l’affaire impliquant un logiciel d’extraction automatisée de données financières (CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02075), la société faisait valoir, en dehors de ses dossiers techniques, plusieurs éléments extérieurs : une prise de position positive de l’Autorité bancaire européenne sur ses travaux, une participation à un salon international de la FinTech, un communiqué de presse, et des extraits de la littérature spécialisée. La cour écarte l’ensemble de ces éléments comme « par eux-mêmes sans incidence » sur la qualification des travaux au regard du CII. La démonstration de performances supérieures doit être produite dans le dossier technique, par comparaison directe avec les produits concurrents existants. Les validations institutionnelles, prix ou participations à des événements sectoriels ne constituent pas un substitut à cette analyse.
Un tableau à cinq items sur l’éco-conception ne suffit pas si les concurrents sont déjà certifiés
Dans une affaire portant sur la reformulation de produits cosmétiques biologiques (TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2406445), la société soutenait que ses produits reformulés présentaient des performances supérieures sur le plan de l’éco-conception. Le tribunal examine produit par produit les tableaux comparatifs communiqués, qui comportent cinq items (propriétés, actifs, certification, pourcentage d’ingrédients naturels, ingrédients). Il constate systématiquement que des produits concurrents sont déjà certifiés COSMOS et contiennent 98 à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle — ce qui prive les reformulations de toute supériorité démontrable. Le nombre d’items dans le tableau n’est pas le critère : c’est le résultat de la comparaison qui compte, et un tableau bien rempli qui démontre la parité avec l’existant vaut rejet.
Points d’attention
La CAA de Marseille, juridiction de second degré, s’inscrit dans la continuité de l’arrêt CAA Nantes du 8 octobre 2024 (n° 23NT02360) qui sanctionnait un dossier purement descriptif sans comparaison au marché. Ici, la comparaison existait — mais elle était incomplète et, paradoxalement, elle démontrait l’absence de nouveauté.
La combinaison des décisions 2024-2026 dessine une exigence claire et constante : le tableau comparatif doit être exhaustif sur les concurrents retenus, documenté sur chaque fonctionnalité, et sélectif sur les éléments mis en avant. Il ne suffit pas de le produire — encore faut-il qu’il démontre effectivement des performances supérieures. Quatre écueils se dégagent : cases vides ou concurrents non documentés, fonctionnalités alléguées non prouvées, reconnaissances externes sans traduction dans l’analyse comparative, et concurrents déjà au même niveau de certification ou de performance.
Enfin, l’inopposabilité du BOFiP en réclamation contentieuse rappelle que le rescrit CII (art. L. 80 B, 3° bis du LPF) reste la seule voie de sécurisation préalable opposable à l’administration. Sur la requalification CIR en CII, voir notre analyse procédurale.
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Pour aller plus loin : CAA Marseille, 5ème ch., 31/05/2024, n° 22MA02444 ; TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2314477 ; TA Paris, 10 mars 2026, n° 2313136 ; CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02075 ; TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2406445





