L'entreprise qui conteste un redressement CIR dispose de deux lignes de défense : la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition. Le tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 18 juillet 2025, précise les conditions dans lesquelles l'administration peut motiver sa position par simple renvoi au rapport d'expertise du ministère de la Recherche. Cette décision fixe un seuil de motivation bas qui réduit l'espace du moyen procédural, mais n'éteint pas les possibilités de contestation quand la procédure est réellement viciée.
La proposition de rectification : motiver les raisons, pas le bien-fondé
Le tribunal administratif de Nîmes (3ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2303306) rappelle le cadre posé par l'article L. 57 du LPF : la proposition de rectification doit « être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le tribunal précise immédiatement que « sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ».
En l'espèce, une entreprise de développement de logiciels pour l'exploitation de tachygraphes et la construction de bornes connectées avait déclaré trois projets au CIR pour les années 2017 et 2018. La proposition de rectification nommait chacun des projets, identifiait les griefs retenus - « défaut de développement de l'état de l'art, défaut d'identification des verrous scientifiques et imprécisions sur la nature des travaux de recherche et développement » - et précisait les conséquences fiscales envisagées.
Le tribunal juge cette motivation suffisante. L'entreprise « doit être regardée comme ayant été informée des motifs fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ». L'argument est pragmatique : dès lors que l'entreprise a effectivement répondu à la proposition, la preuve est faite qu'elle en a compris la portée.
La réponse aux observations : le renvoi au rapport DGRI peut suffire
Le point le plus significatif de cette décision concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable. Après avoir reçu les observations de l'entreprise, l'administration s'est bornée à constater que les développements présentés « ne sont pas de nature à répondre aux insuffisances mises en évidence dans le rapport d'expertise de la direction générale de la recherche et de l'innovation ».
Le tribunal valide cette approche. Il relève que le rapport d'expertise avait été communiqué à l'entreprise et qu'il « analyse de manière détaillée chacun des projets de la société et précise les motifs pour lesquels les critères d'éligibilité des travaux en litige au crédit d'impôt recherche ne sont pas remplis ». Dès lors, « l'absence de réponse détaillée de l'administration fiscale aux observations de la requérante n'a pu être de nature à priver la société de la garantie qu'elle tenait des dispositions de l'article L. 57 ».
Le raisonnement repose sur une condition déterminante : le rapport d'expertise doit avoir été communiqué au contribuable et analyser de manière détaillée chaque projet. Le vérificateur ne peut pas renvoyer à un document que l'entreprise n'a pas reçu ou qui se limite à des conclusions génériques sans analyse individualisée.
Notre analyse : situer cette décision dans le paysage jurisprudentiel
Le TA de Nîmes (n° 2303306) fixe un standard de motivation accommodant pour l'administration. Tant que la proposition de rectification nomme les projets et identifie les griefs, et que le rapport d'expertise détaillé a été communiqué, le renvoi à ce rapport suffit à motiver la réponse aux observations.
Cette position doit être lue en regard de la jurisprudence qui sanctionne, elle, les véritables irrégularités procédurales en matière de CIR. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n° 451820), a annulé un redressement CIR au motif que l'expert, « tout en soulignant l'ambiguïté et l'insuffisance des explications, n'a adressé ni demande d'éléments justificatifs ni demandes d'informations complémentaires ». Ce qui est sanctionné n'est pas un défaut de motivation formelle, mais l'absence de démarche contradictoire réelle de l'expert - un vice de substance, pas de forme. La CAA de Versailles (12 octobre 2023, n° 21VE03300) a confirmé cette exigence en sanctionnant une expertise insuffisamment contradictoire.
La ligne de partage se dessine : le renvoi au rapport d'expertise est régulier quand le rapport est détaillé, communiqué et a donné lieu à un échange contradictoire réel. Il devient irrégulier quand l'expert formule des critiques génériques sans avoir sollicité de compléments, ou quand le rapport n'a pas été communiqué en temps utile. Le TA de Nîmes valide la première hypothèse ; le CE et les CAA sanctionnent la seconde.
Au-delà du terrain procédural, la CAA de Marseille (7 novembre 2025, n° 24MA00019) rappelle qu'un avis d'expertise défavorable peut être renversé sur le fond. La cour a écarté un rapport qu'elle jugeait imprécis et non étayé, et validé l'éligibilité du projet CIR sur la base du dossier technique du contribuable. Le moyen de fond - démontrer la solidité de l'état de l'art, des verrous et de la démarche expérimentale - ne dépend pas du respect par l'administration de ses obligations formelles et reste accessible même quand le moyen procédural échoue.
Portée pratique : structurer les observations pour créer la trace
Si le renvoi au rapport d'expertise suffit à motiver la réponse aux observations, les observations du contribuable n'en perdent pas leur importance stratégique. Elles servent trois objectifs distincts.
Elles forcent l'administration à se positionner sur des arguments précis. Un contribuable qui soulève dans ses observations des points techniques circonstanciés - état de l'art daté, identification des verrous, description des protocoles expérimentaux - crée une asymétrie entre le détail de son argumentation et le caractère laconique d'un renvoi global au rapport d'expertise. Cette asymétrie, si elle ne constitue pas une irrégularité en soi au regard du TA de Nîmes, peut néanmoins alimenter un argumentaire devant le comité consultatif CIR ou le juge de l'impôt.
Elles préparent le terrain contentieux. Le TA de Nîmes relève que l'entreprise avait produit un « nouveau dossier technique établi courant septembre 2023 » dont les éléments étaient « trop généraux ». La leçon est claire : le dossier technique complémentaire doit être aussi structuré et précis que possible dès les observations, pas reconstruit tardivement au stade contentieux.
Elles permettent de matérialiser d'éventuels dysfonctionnements procéduraux. Un recours hiérarchique qui documente l'absence de réponse circonstanciée, l'absence de communication du rapport d'expertise ou l'absence d'expertise tout court crée la trace nécessaire à un futur moyen d'irrégularité devant le juge.
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Pour aller plus loin : TA de Nîmes, 3ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2303306





