Lorsqu'une entreprise cède sa créance de CIR à un fonds de titrisation, à quelle date commencent à courir les intérêts moratoires en cas de remboursement tardif ? Le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 10 octobre 2024, retient la date de la demande initiale du cédant — pas celle du cessionnaire. Cette règle, qui s'inscrit dans le prolongement d'un arrêt fondateur du Conseil d'État de 2021, a des conséquences directes pour les entreprises qui préfinancent leur CIR et pour les fonds qui acquièrent ces créances.
Demande de restitution du CIR : une réclamation ouvrant droit aux intérêts moratoires
Le mécanisme des intérêts moratoires sur les créances de CIR repose sur trois textes articulés. L'article L. 190 du LPF ouvre la voie contentieuse aux réclamations tendant à obtenir « le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire » (loi — art. L. 190 du LPF). L'article R.* 198-10 du LPF impose à l'administration de statuer sur ces réclamations dans un délai de six mois (loi — art. R.* 198-10 du LPF). L'article L. 208 du LPF prévoit le versement d'intérêts moratoires lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation ou d'une condamnation juridictionnelle (loi — art. L. 208 du LPF).
Le Conseil d'État a posé le cadre applicable au CIR dans un arrêt du 11 mai 2021, n° 441603. Il a jugé que la demande de remboursement d'une créance de CIR présentée sur le fondement de l'article 199 ter B du CGI constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF. Deux situations se distinguent. Si l'administration rembourse dans le délai de six mois, aucun intérêt n'est dû. En revanche, si le remboursement n'intervient qu'après un rejet — explicite ou implicite, ce dernier résultant du silence gardé au-delà du délai de six mois — il revêt le caractère d'un dégrèvement contentieux et ouvre droit aux intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement (jurisprudence — CE, 8ème-3ème ch. réunies, 11/05/2021, n° 441603).
Le jugement du TA de Versailles, 7ème chambre, du 10 octobre 2024, n° 2203048, applique ce cadre à une configuration de cession de créance. Une société de recherche avait cédé trois créances de CIR à un fonds de titrisation géré par la société cessionnaire, et notifié cette cession à l'administration le même jour, en novembre 2016. La société cédante a ensuite demandé la restitution des créances cédées, mais sa demande a été rejetée en février 2017. En décembre 2017, la société de gestion du fonds a présenté à son tour une demande de restitution, qui a été acceptée en février 2018. La société de gestion a alors réclamé les intérêts moratoires afférents au retard de traitement. L'administration a rejeté cette réclamation (jurisprudence — TA Versailles, 7ème ch., 10/10/2024, n° 2203048).
Le tribunal donne raison à la société de gestion sur deux points décisifs. D'une part, la demande de restitution du CIR constitue bien une réclamation dont le traitement tardif ouvre droit aux intérêts moratoires. D'autre part — et c'est l'apport principal de cette décision — la date à retenir pour le calcul des intérêts est celle de la demande initiale de la société cédante, et non celle de la demande ultérieure du cessionnaire.
Implications pratiques : cession de créance et computation du délai
Cette règle de computation a une portée concrète importante. Dans les opérations de préfinancement du CIR par titrisation, la chronologie est souvent la suivante : l'entreprise cède sa créance à un fonds, puis l'une ou l'autre des parties demande le remboursement à l'administration. Le jugement établit que le délai de six mois de l'article R.* 198-10 court à partir de la première demande — celle du cédant — même si c'est le cessionnaire qui obtient in fine le remboursement. Le rejet implicite ou explicite de la demande initiale fait naître le droit aux intérêts moratoires, et ce droit bénéficie au cessionnaire qui a acquis la créance avec tous ses accessoires.
La qualité à agir se dédouble. Le cédant conserve le droit de demander la restitution de la créance, même après cession. C'est la conséquence de l'article 199 ter B du CGI, qui prévoit la cessibilité de la créance de CIR dans les conditions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (loi — art. 199 ter B du CGI). La cession transfère la titularité de la créance et de ses accessoires, mais ne prive pas le cédant de la faculté de présenter la demande de remboursement. Le cessionnaire, de son côté, a également qualité pour agir — tant pour obtenir le remboursement que pour réclamer les intérêts moratoires. C'est ce que le Conseil d'État avait déjà reconnu dans l'arrêt du 11 mai 2021.
En pratique, la notification de la cession à l'administration est le point de départ de l'opposabilité. Sans notification, l'administration peut valablement verser les sommes au cédant. La notification doit donc intervenir le plus tôt possible après la cession — idéalement le même jour, comme dans l'affaire jugée ici.
Points d'attention pour les entreprises cédantes et les fonds cessionnaires
Le suivi du délai de six mois est le premier réflexe à adopter. Dès le dépôt d'une demande de restitution, l'entreprise ou le fonds doit dater précisément cette demande et surveiller l'écoulement du délai. Si l'administration ne statue pas dans les six mois, le silence vaut rejet implicite. Ce rejet implicite produit les mêmes effets qu'un rejet explicite : tout remboursement ultérieur revêt le caractère d'un dégrèvement contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires (doctrine — BOI-CTX-DG-20-50-10, 07/07/2021).
Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, soit 0,20 % par mois (2,40 % par an). Les intérêts courent à compter de la date de la demande de remboursement — celle du cédant si elle est antérieure. Un point important : les intérêts moratoires ne sont pas capitalisables. L'article L. 208 du LPF le prévoit expressément, et la CAA de Versailles l'a confirmé dans une affaire impliquant le même gestionnaire de fonds (jurisprudence — CAA Versailles, 06/07/2021, n° 19VE01853).
Pour les entreprises qui cèdent leurs créances de CIR, la bonne pratique consiste à formaliser la demande de restitution avant ou simultanément à la cession, puis à notifier immédiatement celle-ci à l'administration. Cette séquence maximise la période de computation des intérêts moratoires en cas de retard. Pour les fonds cessionnaires, le suivi individualisé de chaque créance — date de la demande cédant, date de notification, date d'expiration du délai de six mois — est indispensable pour faire valoir les droits aux intérêts moratoires le cas échéant.
L'enseignement du TA de Versailles est clair : la cession de créance transfère le droit au remboursement et ses accessoires, mais ne réinitialise pas le compteur du délai. C'est la demande du cédant qui ancre le point de départ des intérêts.
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Pour aller plus loin : Art. L. 208 du LPF ; Art. L. 190 du LPF ; Art. R.* 198-10 du LPF ; Art. 199 ter B du CGI ; CE, 8ème-3ème ch. réunies, 11/05/2021, n° 441603 ; BOI-CTX-DG-20-50-10, 07/07/2021 ; TA Versailles, 7ème ch., 10/10/2024, n° 2203048





