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CIR et aides Bpifrance : la déduction remise en cause - quelle opportunité contentieuse ?

Pendant des années, la pratique était uniforme : les subventions et avances remboursables versées par Bpifrance étaient déduites de l’assiette du crédit d’impôt recherche, par alignement avec le traitement réservé à son prédécesseur OSEO. Deux arrêts du Conseil d’État (12 juillet 2023, n° 463363 ; 28 juillet 2025, n° 499797) et un jugement du Tribunal administratif de Paris (28 janvier 2026, n° 2406541) ont fissuré cette certitude. La loi de finances pour 2025 l’a ensuite comblée pour l’avenir, mais laissé ouverte une fenêtre contentieuse étroite sur les exercices antérieurs.

La définition large retenue par la jurisprudence antérieure au CE 2023

La CAA de Marseille avait, en 2019, jugé que les prêts à taux zéro innovation octroyés par OSEO — société de financement contrôlée à hauteur de 61,5 % par l’État — constituaient des subventions publiques déductibles, en retenant que l’aide provenait d’un organisme dont l’objet même était de financer l’innovation des PME pour le compte de la puissance publique (CAA Marseille, 17 janv. 2019, n° 17MA00207).

La CAA de Paris a prolongé cette logique en 2022 dans une affaire impliquant des aides versées par une interprofession professionnelle privée. Elle avait alors posé une définition extensive fondée sur deux critères cumulatifs : la nature des ressources utilisées (perçues à titre obligatoire et sans contrepartie) et la mission de service public de l’organisme versant — peu important son statut juridique de droit privé (CAA Paris, 18 févr. 2022, n° 19PA01989). Cette définition était susceptible d’englober les aides Bpifrance.

Le pivot : le Conseil d’État adopte un critère organique pur

Le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la CAA de Paris en juillet 2023. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, il a posé une définition littérale et organique : constitue une subvention publique au sens du III de l’article 244 quater B du CGI « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public » (CE, 9e-10e ch. réunies, 12 juill. 2023, n° 463363). Sont donc seules visées les aides émanant de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

La rapporteure publique avait explicitement écarté de ce périmètre les sociétés à capitaux publics — mentionnant Bpifrance nommément — faute de disposition expresse en ce sens, et avait invité le législateur à intervenir s’il entendait élargir la définition. Un deuxième arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 2025 (n° 499797) a confirmé cette lecture en appliquant la solution de 2023 à une nouvelle espèce.

Application directe à Bpifrance par le TA de Paris — en rupture avec novembre 2025

Le Tribunal administratif de Paris a, le 28 janvier 2026, tiré la conséquence directe de cette jurisprudence sur les aides versées par Bpifrance. Dans cette affaire, une société avait spontanément déduit 818 314 euros de versements Bpifrance de son assiette CIR 2022. L’administration avait ensuite soutenu que l’intégralité des 1 602 266 euros versés devait être retranchée, conduisant à une annulation totale du crédit d’impôt.

Le tribunal a jugé, après avoir rappelé que Bpifrance est une société anonyme, que ses versements ne pouvaient être regardés comme des subventions publiques au sens du III de l’article 244 quater B. Il a ordonné la réintégration des sommes déduites dans la limite du montant demandé dans la réclamation préalable, soit 261 097 euros.

Cette solution tranche avec la position retenue par le même tribunal quelques semaines plus tôt : deux jugements rendus en novembre 2025 par le TA de Marseille et le TA de Paris avaient retenu une conception large de l’obligation de retraitement des aides publiques, sans que l’argument du statut de droit privé de Bpifrance ne soit expressément soumis aux juges. C’est la première fois que cet angle est explicitement tranché.

La tension avec la doctrine administrative

La position jurisprudentielle se heurte frontalement au BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 n° 25 du 13 juillet 2021, qui dispose que les prêts à taux zéro innovation distribués par Bpifrance « sont assimilés à un financement public de projets de recherche » et pris en compte « selon les mêmes modalités que les subventions remboursables ». Cette doctrine reste formellement en vigueur, sans mise à jour à ce jour.

La doctrine administrative ne peut toutefois pas être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF en matière de refus de remboursement d’un CIR, dès lors qu’un tel refus ne constitue pas un rehaussement d’imposition. Mais elle constitue un argument supplémentaire que l’administration fera valoir en cas de contentieux.

La LF 2025 : fermeture pour l’avenir, confirmation a contrario pour le passé

L’article 58, I de la loi de finances pour 2025 a codifié une définition élargie des subventions déductibles : désormais sont visées les aides versées non seulement par les personnes morales de droit public, mais également par « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ». Cette définition inclut Bpifrance pour les exercices ouverts depuis le 16 février 2025.

L’intervention du législateur confirme, a contrario, que l’extension n’était pas acquise jusqu’alors : si Bpifrance avait déjà relevé du périmètre antérieur, le texte nouveau aurait été superfétatoire. Pour les dépenses exposées avant cette date, la déduction opérée spontanément par les entreprises n’avait donc pas de fondement légal solide.

Évaluation de l’opportunité contentieuse

Arguments favorables. La jurisprudence du Conseil d’État de 2023 et 2025, confirmée par le TA de Paris en janvier 2026, supporte juridiquement une demande de réintégration des aides Bpifrance dans l’assiette CIR pour les exercices antérieurs au 16 février 2025. Le raisonnement a contrario de la LF 2025 renforce l’argumentation.

Limites à ne pas minorer. Le jugement du TA de Paris est rendu en premier ressort : un appel de l’administration devant la CAA de Paris est très probable, compte tenu des enjeux budgétaires. La doctrine administrative n’est pas mise à jour. Surtout, les délais de réclamation CIR courent selon les règles de l’article R. 196-1 c) du LPF : pour l’exercice 2022, le délai expirait le 31 décembre 2025 — les dossiers sur cet exercice sont désormais prescrits pour la grande majorité des entreprises n’ayant pas agi. Les exercices 2023 (dépenses exposées jusqu’au 15 février 2025) conservent des délais encore ouverts selon les dates de naissance de la créance.

Prérequis pratiques. Une démarche contentieuse suppose : la vérification préalable de l’éligibilité technique des projets de R&D, la reconstitution précise des aides versées par Bpifrance en propre, et un chiffrage rigoureux de la réclamation dès son dépôt — la réintégration partielle accordée dans l’affaire tranchée le 28 janvier 2026 illustrant le coût d’un chiffrage insuffisant en amont. En cas de remboursement intervenant après le rejet de la réclamation, la créance de CIR ouvre droit à des intérêts moratoires calculés au taux de l’article 1727 du CGI.

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Pour aller plus loin : TA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2406541

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