Publié le 20/03/2026 — mis à jour le 19/06/2026
Pendant des années, la pratique était uniforme : les subventions et avances remboursables versées par Bpifrance étaient déduites de l'assiette du crédit d'impôt recherche, par alignement avec le traitement réservé à son prédécesseur OSEO. Deux arrêts du Conseil d'État (12 juillet 2023, n° 463363 ; 28 juillet 2025, n° 499797), puis deux jugements du tribunal administratif de Paris rendus par des chambres distinctes (28 janvier 2026, n° 2406541 ; 3 juin 2026, n° 2507308), ont défait cette certitude. La loi de finances pour 2025 l'a rétablie pour l'avenir, à compter du 15 février 2025. Elle a laissé ouverte une fenêtre contentieuse sur les dépenses antérieures, qui se referme exercice après exercice.
La définition large retenue par la jurisprudence antérieure au CE 2023
La CAA de Marseille avait, en 2019, jugé que les prêts à taux zéro innovation octroyés par OSEO — société de financement contrôlée à hauteur de 61,5 % par l'État — constituaient des subventions publiques déductibles, en retenant que l'aide provenait d'un organisme dont l'objet même était de financer l'innovation des PME pour le compte de la puissance publique (CAA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2019, n° 17MA00207).
La CAA de Paris a prolongé cette logique en 2022 dans une affaire impliquant des aides versées par une interprofession professionnelle privée. Elle avait alors posé une définition extensive fondée sur deux critères cumulatifs : la nature des ressources utilisées (perçues à titre obligatoire et sans contrepartie) et la mission de service public de l'organisme versant, peu important son statut juridique de droit privé (CAA Paris, 18 févr. 2022, n° 19PA01989). Cette définition était susceptible d'englober les aides Bpifrance.
Le pivot : le Conseil d'État adopte un critère organique pur
Le Conseil d'État a cassé l'arrêt de la CAA de Paris en juillet 2023. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, il a posé une définition littérale et organique : constitue une subvention publique au sens du III de l'article 244 quater B du CGI « toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public » (CE, 9e-10e ch. réunies, 12 juill. 2023, n° 463363). Sont donc seules visées les aides émanant de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La rapporteure publique avait explicitement écarté de ce périmètre les sociétés à capitaux publics — mentionnant Bpifrance nommément — faute de disposition expresse en ce sens, et avait invité le législateur à intervenir s'il entendait élargir la définition. Un deuxième arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2025 (n° 499797) a confirmé cette lecture en appliquant la solution de 2023 à une nouvelle espèce.
Deux jugements parisiens, deux chambres : de Bpifrance à l'ANRT
Le tribunal administratif de Paris a, le 28 janvier 2026, tiré la conséquence directe de cette jurisprudence sur les aides versées par Bpifrance. Dans cette affaire, une société avait spontanément déduit 818 314 euros de versements Bpifrance de son assiette CIR 2022. L'administration soutenait que l'intégralité des 1 602 266 euros versés devait être retranchée, ce qui conduisait à une annulation totale du crédit d'impôt. Le tribunal a jugé, après avoir rappelé que Bpifrance est une société anonyme, que ses versements ne pouvaient être regardés comme des subventions publiques au sens du III de l'article 244 quater B. Il a ordonné la réintégration des sommes déduites dans la limite du montant demandé dans la réclamation préalable, soit 261 097 euros (TA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2406541).
La 1re chambre du même tribunal a retenu la même solution le 3 juin 2026, dans une affaire portant sur des aides Bpifrance et sur des financements versés par l'ANRT au titre de trois dispositifs publics, nationaux ou propres à la région Île-de-France. La société a obtenu la restitution de 52 326 euros au titre des exercices 2020 à 2022 (TA Paris, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2507308). L'ANRT étant une association régie par la loi du 1er juillet 1901, la solution s'étend au-delà du seul cas de la société anonyme : c'est la forme juridique du payeur, quelle qu'elle soit, qui commande la qualification.
Le mandat ne fait pas écran : l'apport propre du jugement du 3 juin 2026
L'administration avait construit sa défense sur un raisonnement de transparence : les aides « ont été versées au contribuable par des organismes agissant dans le cadre d'un mandat donné par des personnes publiques, l'État ou la région Île-de-France, et sont directement financées par le budget général de l'État ou celui de la région ». L'argument est plus fort que dans l'affaire jugée par le Conseil d'État en 2023, où l'organisme payeur redistribuait le produit d'une contribution volontaire obligatoire — une ressource privée d'origine para-fiscale.
Le tribunal l'écarte néanmoins : les sommes ne sont pas des subventions publiques « alors même que ces organismes agissent en qualité de mandataires de personnes publiques qui leur transfèrent des crédits budgétaires en leur conférant la mission d'allouer ces fonds en leur nom ». Ni l'origine budgétaire des fonds, ni le mandat, ni la mission d'intérêt général ne permettent de percer l'écran de la personnalité morale de droit privé. Le critère porte sur la personnalité juridique du débiteur apparent de l'aide, et sur rien d'autre.
La doctrine administrative a bougé — mais seulement pour l'avenir
Le BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 a été mis à jour le 13 août 2025, la version précédente datant du 13 juillet 2021. Son n° 25 dispose désormais que « les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de par leurs caractéristiques, sont assimilés à un financement public de projets de recherche ». L'administration a donc aligné sa doctrine sur la définition légale issue de la loi de finances pour 2025, en visant expressément le critère de la mission de service public.
Cette mise à jour ferme le débat pour les dépenses postérieures au 15 février 2025. Elle ne le rouvre pas pour les périodes antérieures : la doctrine étant défavorable au contribuable, celui-ci ne peut se la voir opposer, la garantie de l'article L. 80 A du LPF ne jouant qu'à son bénéfice — et un refus de remboursement de CIR ne constitue de toute façon pas un rehaussement d'imposition. Ce que la doctrine actualisée fournit à l'administration, c'est un argument de contexte, pas un fondement.
La LF 2025 : fermeture au 15 février 2025, confirmation a contrario pour le passé
L'article 58, I de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a codifié une définition élargie : sont désormais visées les aides versées non seulement par les personnes morales de droit public, mais également par « les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ». Le II du même article en fixe l'application « aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi », soit le 15 février 2025.
Le critère de rattachement est la date d'exposition de la dépense, non la date d'ouverture de l'exercice. L'exercice 2025 est donc un exercice mixte : les dépenses exposées du 1er janvier au 14 février 2025 relèvent encore de l'ancien régime, celles exposées à partir du 15 février du nouveau. Exploiter ce reliquat suppose un suivi analytique daté des dépenses de R&D, à défaut duquel la ventilation sera indéfendable en contrôle.
L'intervention du législateur confirme, a contrario, que l'extension n'était pas acquise jusqu'alors : si Bpifrance avait déjà relevé du périmètre antérieur, le texte nouveau aurait été superfétatoire. Le législateur n'a d'ailleurs ni qualifié son intervention d'interprétative, ni prévu d'effet rétroactif.
Évaluation de l'opportunité contentieuse
Arguments favorables. La jurisprudence du Conseil d'État de 2023 et 2025, appliquée par deux chambres du tribunal administratif de Paris en janvier puis en juin 2026, supporte une demande de réintégration des aides Bpifrance et ANRT dans l'assiette CIR pour les dépenses exposées avant le 15 février 2025. Le raisonnement a contrario tiré de la LF 2025 renforce l'argumentation. Le III de l'article 244 quater B visant « les opérations ouvrant droit au crédit d'impôt » sans distinguer, le raisonnement paraît transposable au CII, régi par le même article — point qu'aucune des décisions recensées n'a tranché.
Limites à ne pas minorer. Les deux jugements sont rendus en premier ressort : un appel devant la CAA de Paris reste probable compte tenu des enjeux budgétaires, et aucune cour d'appel ne s'est prononcée sur les aides Bpifrance. Deux jugements de novembre 2025 avaient d'ailleurs retenu une conception large de l'obligation de retraitement des aides publiques, sans que l'argument du statut de droit privé leur soit expressément soumis. La position jurisprudentielle est par ailleurs à distinguer de la question des aides à l'embauche déductibles du CIR, qui obéit à une autre logique.
Le calendrier commande. Les délais de réclamation CIR obéissent à l'article R.* 196-1 du LPF, avec un point de départ qui dépend du régime d'utilisation de la créance. Pour une PME ayant demandé le remboursement immédiat, l'exercice 2022 est en principe prescrit depuis le 31 décembre 2025, l'exercice 2023 se ferme au 31 décembre 2026 et l'exercice 2024 au 31 décembre 2027. Cette lecture n'est toutefois pas la seule : le Conseil d'État a jugé le 2 juin 2026 que l'entreprise éligible au remboursement immédiat peut opter pour l'imputation triennale de droit commun, ce qui reporte le point de départ du délai à la date limite de dépôt du relevé de solde du dernier exercice d'imputation (CE, 2 juin 2026, n° 506731). Des exercices tenus pour prescrits peuvent, dans cette configuration, rester ouverts. Le calcul se fait dossier par dossier.
Prérequis pratiques. La démarche suppose la vérification préalable de l'éligibilité technique des projets de R&D, la reconstitution des aides versées en propre par l'organisme concerné et la production de sa forme juridique, seul élément de qualification qui compte. Le chiffrage doit être complet dès le dépôt de la réclamation : la réintégration partielle accordée le 28 janvier 2026, plafonnée au montant réclamé en application de l'article R. 200-2 du LPF, mesure le coût d'une réclamation sous-évaluée. Il doit être net des réintégrations déjà opérées lors du remboursement des avances récupérables, la symétrie du III de l'article 244 quater B tombant en même temps que la déduction. En cas de remboursement intervenant après le rejet de la réclamation, la créance de CIR ouvre droit à des intérêts moratoires calculés au taux de l'article 1727 du CGI.
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Pour aller plus loin : CAA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2019, n° 17MA00207 ; TA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2406541 ; TA Paris, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2507308





