JEI

Comment prouver une activité nouvelle pour bénéficier du statut JEI

Le statut JEI exige une activité réellement nouvelle. La Cour d'appel de Paris refuse ce statut le 10 février 2023 à une société de R&D créée par un ancien dirigeant. L'arrêt applique strictement les critères du BOFiP et révèle les zones grises de l'essaimage : où s'arrête la création légitime d'activité nouvelle et où commence la restructuration disqualifiante ? L'appréciation repose sur un faisceau d'indices dont chaque élément pris isolément peut être légitime, mais dont le cumul crée la disqualification.

Que dit la doctrine administrative sur l'activité nouvelle ?

Le BOFiP définit trois opérations exclues du statut JEI. Une entreprise ne peut prétendre à la qualification si elle résulte d'une concentration, restructuration ou extension d'activité préexistante.

La restructuration se caractérise par trois critères cumulatifs. L'administration vérifie l'identité au moins partielle d'activité, l'existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entité préexistante, et le transfert de moyens d'exploitation (personnel, matériel, locaux, clientèle). Ces trois conditions doivent être réunies simultanément.

L'extension vise les situations de dépendance organisée. Un contrat de partenariat (franchise, licence, assistance technique) plaçant la nouvelle entreprise sous contrôle d'une entité préexistante suffit à écarter le statut JEI. L'administration retient notamment les clauses d'approvisionnement exclusif ou les modalités de gestion imposées.

La reprise associe deux éléments. L'activité exercée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante, et la nouvelle structure doit reprendre en droit ou en fait des moyens d'exploitation. À défaut de reprise matérielle, l'existence de relations juridiques ou d'intérêt avec une entreprise exerçant une activité identique caractérise également une reprise.

Le BOFiP admet l'essaimage sous conditions strictes. Un ancien salarié peut créer une activité nouvelle s'il ne reprend ni clientèle, ni moyens de l'entreprise préexistante, et si aucun lien de dépendance juridique ou économique ne subsiste. Le seuil indicatif de participation de l'entreprise d'origine est fixé à 20 % des droits de vote. Mais ce seuil reste indicatif : une participation inférieure n'exclut pas la requalification si d'autres indices de dépendance existent.

Que retient la Cour d'appel de Paris dans son arrêt de 2023 ?

L'arrêt du 10 février 2023 refuse le statut JEI à une société de R&D dont le gérant était associé majoritaire de deux structures préexistantes (SAS d'édition de logiciels et SARL de conseil informatique). La Cour applique le cadre doctrinal du BOFiP en examinant trois faisceaux d'indices.

Le raisonnement de la Cour repose sur trois constats :

Communauté d'intérêts entre les structures : liens personnels (même dirigeant associé dans plusieurs entités), liens financiers (participations capitalistiques), liens commerciaux (relations contractuelles privilégiées caractérisant une dépendance).

Prolongement d'activité préexistante : l'activité de R&D s'inscrit dans la continuité directe des activités d'édition de logiciels et de conseil informatique déjà exercées par les structures d'origine.

Mise à disposition de moyens techniques : l'entreprise préexistante fournit l'ensemble des ressources matérielles et techniques nécessaires à la réalisation des travaux de recherche.

La Cour considère que ces trois éléments cumulés empêchent la société de bénéficier du statut JEI. Elle retient que les liens personnels et commerciaux privilégiés privent l'entreprise nouvelle de toute autonomie réelle.

Zones grises contentieuses révélées par la jurisprudence

L'arrêt confirme la doctrine administrative sans l'assouplir, mais révèle trois difficultés d'appréciation qui rendent la qualification incertaine dans de nombreux cas d'essaimage.

Appréciation de la communauté d'intérêts

La Cour retient que la simple qualité d'associé du gérant dans plusieurs structures connexes crée une présomption de communauté d'intérêts. Cette interprétation étend la notion de "liens personnels" au-delà du cas classique de l'identité d'exploitant.

Mais où se situe la frontière entre participation capitalistique légitime et communauté d'intérêts disqualifiante ? Un ancien salarié qui conserve 5 % du capital de son ancienne entreprise et crée une activité dans le même secteur crée-t-il automatiquement une communauté d'intérêts ? La jurisprudence ne fixe pas de seuil précis. L'appréciation reste casuistique et dépend de l'intensité du faisceau d'indices.

Cette incertitude expose tout essaimage à une requalification potentielle dès lors qu'un lien capitalistique résiduel subsiste, même minoritaire.

Distinction entre mise à disposition ponctuelle et transfert d'exploitation

La Cour considère que la mise à disposition globale de moyens techniques caractérise un transfert d'exploitation. Elle ne se limite pas aux transferts juridiques formels (cession de fonds, apport d'actifs). L'accès permanent aux infrastructures de l'entreprise préexistante démontre l'absence d'autonomie matérielle.

Mais qu'entend-on par "mise à disposition globale" ? Une prestation de sous-traitance informatique ponctuelle constitue-t-elle une mise à disposition ? Un contrat de location de bureaux entre les deux structures crée-t-il un transfert de moyens ? L'arrêt ne précise pas l'intensité minimale de mise à disposition nécessaire pour caractériser le transfert.

Cette zone grise rend difficile la sécurisation des relations économiques entre l'entreprise créée et l'entité préexistante, même lorsque ces relations sont ponctuelles et tarifées à prix de marché.

Appréciation du prolongement d'activité dans la chaîne de valeur

La Cour retient que le prolongement d'activité s'apprécie par la nature des prestations, pas uniquement par l'identité stricte. Une société de R&D prolonge les activités d'édition de logiciels et de conseil informatique dès lors que les trois structures opèrent dans la même chaîne de valeur.

Cette interprétation rejoint la notion d'activité "similaire, complémentaire ou participant à une même chaîne d'activité" mentionnée au BOFiP § 660 pour caractériser l'extension. Mais cette notion reste subjective. Un ancien consultant en stratégie qui crée une activité de développement logiciel exerce-t-il une activité complémentaire dans la chaîne de valeur du conseil ? Un ingénieur R&D automobile qui crée un bureau d'études en aéronautique prolonge-t-il une activité préexistante ?

L'appréciation dépend du degré de proximité technique et sectorielle retenu par l'administration, sans critère objectif prédéfini.

Fragilités de la sécurisation par rescrit fiscal

L'arrêt du 10 février 2023 confirme que l'administration examine la réalité économique au-delà des montages juridiques. Cette approche substantielle rend la sécurisation juridique fragile, y compris par la voie du rescrit.

Le rescrit fiscal ne lie l'administration que sur les éléments de fait déclarés exhaustivement. Toute omission ou inexactitude permet à l'administration de remettre en cause la position ultérieurement. Dans le cadre de l'essaimage, la difficulté réside dans l'identification préalable de tous les indices susceptibles d'être retenus par l'administration : une relation commerciale ultérieure non anticipée, une participation capitalistique indirecte, une mise à disposition de moyens jugée trop intensive.

Même si le statut JEI est accordé initialement, l'administration peut le remettre en cause lors d'un contrôle ultérieur en invoquant des éléments de fait non déclarés ou en requalifiant des relations économiques initialement jugées légitimes.

Conclusion

L'arrêt du 10 février 2023 valide l'interprétation stricte de la doctrine administrative. Les juges sanctionnent toute dépendance structurelle révélée par un faisceau d'indices.

Mais cette décision révèle surtout les zones grises de l'essaimage. L'appréciation de la communauté d'intérêts, du transfert de moyens et du prolongement d'activité repose sur des critères casuistiques sans seuils objectifs. Chaque élément pris isolément peut être légitime. C'est leur cumul et leur intensité qui créent la disqualification, dans une appréciation qui reste subjective.

Cette incertitude limite la portée de la sécurisation juridique, y compris par rescrit fiscal. L'administration conserve la possibilité de requalifier ultérieurement en invoquant des éléments factuels non anticipés ou en réinterprétant des relations économiques jugées initialement légitimes.

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Pour aller plus loin : Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 , 10 février 2023 / n° 18/03410 ; BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10

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