Publié le 01/09/2019 — mis à jour le 20/02/2026
Une société de conception d'équipements de radio-télécommunications proratisait les dotations aux amortissements de ses immobilisations à usage mixte selon le rapport entre les heures de travail consacrées aux projets éligibles et le total des heures du personnel de recherche. La cour administrative d'appel de Versailles rejette la méthode par deux arrêts du 3 février 2026, sans lui substituer aucun prorata. Le raisonnement condamne la clé de répartition la plus répandue dans les dossiers CIR et déplace l'objet de la mesure : le temps de la machine, pas celui du chercheur.
Le texte n'a pas bougé depuis 2019, la doctrine si
Le a du II de l'article 244 quater B du CGI retient les « dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique ». Cette rédaction est intacte dans la version en vigueur au 1er janvier 2026 issue de l'article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.
La doctrine, elle, a changé : BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 a été republié le 13 août 2025, avec une numérotation entièrement refondue. Les développements consacrés aux amortissements de brevets et de certificats d'obtention végétale en ont disparu, l'article 55 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ayant supprimé les e et e bis du II pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025. Toute analyse encore adossée à la version du 4 avril 2014 cite un texte abrogé.
Le prorata d'usage mixte n'est admis que sous condition de mesure
Le principe posé au § 1 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 est restrictif : seules sont retenues les dotations correspondant à des biens « affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche ». Le § 40 y apporte le tempérament que tout dossier CIR exploite : en cas d'utilisation mixte recherche-fabrication, « les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation du bien pour la réalisation d'opérations de recherche, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche ». Les deux exemples du § 50 fixent l'unité de compte sans ambiguïté : une machine amortissable en cinq ans employée en recherche la seule première année n'ouvre droit qu'à la première annuité ; utilisée un mois par an pendant cinq ans, elle n'ouvre droit qu'à un douzième de l'annuité. Le dénominateur est la durée d'usage de l'équipement.
Le temps des chercheurs ne mesure pas le temps des machines
Les deux arrêts du 3 février 2026 portent sur les exercices 2016 et 2017 d'une même société, pour 25 107 et 29 044 euros de CIR refusés. Certaines immobilisations servaient à la fois aux projets de recherche éligibles et à des opérations de support client destinées à tester les résultats obtenus. L'entreprise avait déterminé le taux d'affectation directe par le rapport entre le nombre d'heures de travail consacrées aux projets éligibles et le nombre total d'heures du personnel affecté à la section recherche et développement.
La cour relève qu'il ne résulte pas de l'instruction que « la durée d'affectation des immobilisations faisant l'objet d'un tel usage mixte aux projets éligibles au crédit d'impôt recherche serait en corrélation avec les heures de travail dévolues aux projets de recherche par les chercheurs » (CAA Versailles, 1re ch., 3 février 2026, n° 23VE01372 et n° 23VE01895).
L'arithmétique n'est pas en cause ; c'est le lien entre les deux grandeurs qui n'est pas démontré. Un équipement mutualisé tourne selon son propre calendrier, indépendamment de la présence des chercheurs à leur poste.
Le rejet porte sur la totalité du poste, sans prorata de substitution
La société soutenait à titre subsidiaire que sa clé sous-estimait l'utilisation réelle des biens pour la recherche, et proposait de l'affiner projet par projet. La cour écarte l'argument : le prorata ne peut être regardé comme attestant d'une affectation directe « que ce prorata soit calculé globalement ou par projet de recherche éligible au crédit d'impôt recherche ».
Le juge ne reconstruit pas une fraction plus juste, il constate l'absence de méthode probante et exclut l'intégralité des dotations concernées.
La dévolution de la preuve, rappelée au point 3 de chaque arrêt, verrouille la solution : « les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ». Les données d'utilisation d'un équipement sont dans l'entreprise ou nulle part. Le coût du rejet se calcule ensuite avec le multiplicateur du c du II, le forfait de fonctionnement étant maintenu à 75 % des dotations aux amortissements éligibles : chaque euro écarté en fait perdre 1,75.
L'affectation directe reste plus large que l'exécution des travaux
La sévérité porte sur la mesure, non sur la nature du bien. Le même juge d'appel avait admis en 2019 l'éligibilité d'une suite logicielle de gestion bibliographique utilisée exclusivement par les équipes de recherche, en jugeant que « alors même que cet outil bureautique ne permettait pas, en lui-même, l'exécution des opérations de recherche, ni n'aurait été adapté à cette fin, il était directement affecté à leur réalisation ». Le même arrêt avait réintégré commutateurs, onduleurs et imprimantes dans l'assiette, au prorata de 67,55 % que l'administration avait elle-même retenu pour les ordinateurs et serveurs auxquels ces périphériques sont reliés (CAA Versailles, 3e ch., 18 juin 2019, n° 18VE02261 et n° 19VE00407).
La différence avec 2026 tient à l'origine du taux : un prorata construit par le service et non contesté, appliqué à des équipements dont le sort suit celui de l'installation principale. À l'autre borne, l'aménagement de locaux nus en open space, avec salles de réunion, cuisine, climatisation et mobilier, ne se rattache à aucune opération de recherche identifiée (CAA Nancy, 2e ch., 23 juillet 2019, n° 18NC01823).
État neuf et crédit-bail : deux vérifications distinctes
La condition d'état neuf se contrôle sur le circuit d'acquisition, pas sur l'usage. Elle n'est pas remplie lorsque les biens, acquis auprès de fournisseurs, ont ensuite été cédés à un établissement bancaire, remis à disposition dans le cadre de contrats de crédit-bail, puis sous-loués aux clients de l'entreprise (CAA Nancy, 2e ch., 11 avril 2019, n° 17NC03047). Le montage de cession-bail détruit la condition pour l'entreprise qui déclare. Le crédit-bail direct, lui, est admis par le BOI-BIC-RICI-10-10-20-10, § 60 à 90 : les biens doivent avoir été « créés ou acquis à l'état neuf par la société de crédit-bail », le montant retenu est la dotation pratiquée par le crédit-bailleur, et l'entreprise locataire doit joindre à sa déclaration n° 2069-A-SD une attestation du bailleur mentionnant la désignation et la valeur d'acquisition des biens ainsi que le montant des amortissements pratiqués. Cette pièce manque dans la plupart des dossiers.
La documentation à constituer est celle que produit l'équipement, non le service des ressources humaines : compteurs horaires machine, journaux de réservation de banc d'essai, logs d'exécution, plannings d'occupation. La mesure doit exister avant la déclaration, et sa méthode être établie immobilisation par immobilisation, y compris pour les biens dont l'affectation prend fin en cours d'exercice. À défaut, le poste tombe en entier, forfait de 75 % compris.
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Sources : CAA Versailles, 1re ch., 3 février 2026, n° 23VE01372 ; CAA Versailles, 1re ch., 3 février 2026, n° 23VE01895 ; CAA Versailles, 3e ch., 18 juin 2019, n° 18VE02261 et n° 19VE00407 ; CAA Nancy, 2e ch., 23 juillet 2019, n° 18NC01823 ; CAA Nancy, 2e ch., 11 avril 2019, n° 17NC03047





