CIR

Les amortissements éligibles

En application de l'article 244 quater B, II a du CGI, sont éligibles au CIR les « dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ».

Selon les commentaires administratifs, sont éligibles « les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche » précisions faite qu'en « cas d'utilisation mixte recherche-fabrication, seule la part recherche doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements ». L'entreprise détermine cette part au prorata du temps d'utilisation ». Il est également précisé que les dotations aux amortissements des immeubles peuvent être prises en compte pour le calcul du CIR, dans les mêmes conditions que celles afférentes aux autres immobilisations. BOI-BIC-RICI-10-10-20- 10-20140404 n° 1 & 10

Les biens autres que les immeubles « doivent être affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d'installations pilotes. Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l'exécution des opérations de recherche n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation à des opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour la recherche, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche. » BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 § 20 et suivants

Il est donc nécessaire de pouvoir démontrer, pour la prise en compte de dotations aux amortissements afférentes à des immeubles que les biens concernés sont directement affectés à des opérations de recherche, soit exclusivement soit partiellement, à charge pour la société de pouvoir déterminer précisément un prorata d'affectation.

La notion d'affectation exclusive est à tempérer. Ce n'est en revanche pas le cas de la notion d'affectation directe à des opérations de recherche. Ainsi il ressort de la doctrine précitée que sont affectés directement à des opérations de recherches les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulations, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype. En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l'exécution des opérations de recherche n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. L'instruction précitée donne les exemples des machines à écrire, des téléphones, du petit matériel de bureau, ainsi que les meubles de bureau.

Voici quelques applications jurisprudentielles :

CAA de NANCY, 23/07/2019, 18NC01823. « L'aménagement des locaux nus à usage de bureaux pour créer un open-space de soixante-dix postes de travail adossé à cinq salles de réunion, une cuisine, un espace de bureaux dédiés au personnel extérieur à l'entreprise, à l'éclairage, les équipements électriques et informatiques, la climatisation et le chauffage, le réseau sanitaire, la plomberie, les cloisons de distribution ainsi que le mobilier de bureau » est sans lien avec les travaux de recherche menés par la SAS Sky Aircraft. Le fait de soutenir que la SAS Sky Aircraft a nécessairement effectué des recherches en 2008 et 2009 et que ces activités nécessitent des aménagements spécifiques des locaux et l'utilisation de matériels exclusivement dédiés à la recherche n'est pas suffisant pour établir que ces dépenses étaient directement affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du CGI. »

CAA de VERSAILLES, 18/06/2019, 18VE02261, 19VE00407. L'administration fiscale soutient que les logiciels de gestion documentaire qui ne seraient pas exclusivement destinés et utilisés pour des opérations de recherche ne peuvent être retenus dans l'assiette des dépenses éligibles. La Cour constate que « cette suite informatique End Note, y compris ses composantes réseaux et Système Gestion documentaire, est un outil informatique de gestion bibliographique permettant notamment de gérer et importer des références bibliographiques ainsi que des articles, d'insérer des citations, d'annoter des documents ou encore de travailler en collaboration. Il n'est pas contesté que cette suite informatique, qui était exclusivement utilisée par les équipes de recherche de la société GENFIT, avait pour objet de permettre l'exploration des différentes références bibliographiques collectées au niveau de la société, de permettre de formaliser l'achat de documentation en relation avec ces références et de faciliter la rédaction d'articles en organisant notamment les références selon les styles prédéfinis par les principales publications scientifiques. Dès lors, et alors même que cet outil bureautique ne permettait pas, en lui-même, l'exécution des opérations de recherche, ni n'aurait été adapté à cette fin, il était directement affecté à leur réalisation. Par suite, c'est à tort que le service a estimé que les dotations aux amortissements afférentes à ces immobilisations ne pouvaient être regardées comme des dépenses éligibles au CIR ».

Également l'administration a exclu des bases de calcul les dotations aux amortissements afférentes aux commutateurs, switchs, onduleurs et imprimantes, faute pour ceux-ci d'être spécifiquement destinés à la réalisation d'opérations de recherche. Le Cour constate « que l'administration fiscale a retenu dans les bases de calcul dudit CIR 2011 les dotations aux amortissements afférentes aux ordinateurs et serveurs auxquels ces équipements informatiques sont directement liés, en les estimant rattachés aux opérations de recherche selon un prorata de 67,55 %. Il est, par ailleurs, constant que les commutateurs, switchs, onduleurs et imprimantes permettent d'assurer un meilleur fonctionnement des matériels auxquels ils sont reliés ou leur sont complémentaires. Par suite, et alors même que ces équipements ne sont pas strictement nécessaires aux ordinateurs et serveurs susmentionnés, c'est à tort que le service a estimé que les dotations aux amortissements correspondantes ne pouvaient être regardées comme des dépenses éligibles au CIR pour les dépenses de recherche au titre de l'année 2011, seule année en litige devant le juge d'appel, au prorata d'utilisation afférent à la recherche interne de la société retenu à hauteur de 67,55 % pour 2011 par le service et non contesté par la requérante. »

CAA de NANCY, 11/04/2019, 17NC03047. L'amortissement des biens ne peut être pris en compte pour le calcul du CIR que si ils ont été créés ou acquis à l'état neuf. Pour la Cour une telle condition n'est pas respectée lorsque « les biens ont d'abord été acquis par la SARL Global Internet Solutions Network auprès de différents fournisseurs. Ils ont été ensuite vendus à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, puis remis à sa disposition dans le cadre de contrats de crédit-bail et, enfin, sous-loués au cours des trois années litigieuses par la société requérante à des clients de son site internet Mediacash ».

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