Remboursement de la créance. Actualités

CAA de PARIS, 2ème chambre, 01/07/2020, 19PA01595. Par un arrêt du 1er juillet 2020, le juge rappelle que la décision par laquelle l'administration rejette une demande de remboursement fondée sur le I de l'article 199 ter B du CGI (i.e. remboursement de la créance en cas d'absence d'imputation sur l'impôt dû dans les 3 ans qui suivent la constatation de la créance) n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement.

Cet arrêt s'inscrit dans la jurisprudence établie par le Conseil d'État : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 06/11/2019, 433682

CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/07/2020, 18PA01752. Conformément à cette jurisprudence, il a été rappelé, dans une autre affaire, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration fiscale à interroger la société bénéficiaire du CIR, à lui demander des justifications ou à engager à son encontre une vérification de comptabilité avant de statuer sur sa demande de remboursement qui constitue une réclamation dont l'instruction n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14/10/2020, 18VE04194. Le remboursement d'une créance CIR est assimilé fiscalement à une réclamation préalable contentieuse au sens des articles L. 190 et R.196-1 et suivants du LPF.

La Cour considère que la prescription quadriennale issue de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics n'est pas applicable contrairement à ce que soutient la société requérante y compris lorsque la demande fait suite à l'expiration du délai d'imputation prévu à l'article 199 ter B du CGI.

Elle précise également que le point de départ du délai de réclamation qui s'entend de la réalisation de l'événement qui la motive, démarre à la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt recherche non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter B du code général des impôts.

L'affaire présentée ici est un cas d'usage des délais à respecter pour obtenir le remboursement de l'excédent de la créance lorsqu'elle n'a pu être imputée au titre des trois années suivantes celle au titre de laquelle elle a été constatée.

En l'espèce, la société a procédé à la déclaration CIR 2010 via le formulaire 2069-A-SD le 11 avril 2011. La Cour considère que cette déclaration constitue une " simple formalité administrative " et que l'année au titre de laquelle la créance d'impôt est constatée est l'année 2010. En conséquence, le remboursement de l'excédent CIR non imputé sur les trois années suivantes, était exigible à compter du 1er janvier 2014. Pour la Cour, cette dernière date constitue le point de départ du délai de réclamation contentieuse. La Société disposait alors jusqu'au 31 décembre 2016 pour demander le remboursement de cette créance à l'administration. Dès lors, la réclamation déposée le 17 juillet 2017 est tardive et irrecevable.

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 18/06/2020, 17DA01558. La Cour administrative d'appel de Douai rappelle que le fait, pour l'administration, de procéder au remboursement de la créance CIR ne peut être assimilée à une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales.

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