PROCEDURE

Délai de réclamation CIR : quel est le point de départ ?

Le crédit d'impôt recherche génère une créance sur l'État. Encore faut-il la réclamer dans les délais. Le point de départ du délai de réclamation du CIR fait régulièrement l'objet de contentieux, car il dépend d'un mécanisme de décalage entre l'année des dépenses et l'année de leur déclaration. Plusieurs décisions récentes précisent les règles applicables, notamment pour les PME bénéficiant du remboursement immédiat.

Le cadre général : l'article R*196-1 du LPF

Le délai de réclamation est la période pendant laquelle le contribuable peut obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, ou le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (art. L. 190 du LPF).

L'article R*196-1 du LPF fixe ce délai au 31 décembre de la deuxième année suivant celle :

  • a) « de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;
  • b) « du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;
  • c) « de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ».

Pour le CIR, le point de départ relève du b) ou du c) selon la situation. Identifier le bon fondement est déterminant pour le calcul du délai.

Le mécanisme du décalage : année des dépenses, année de déclaration

Les dépenses éligibles au CIR sont portées sur la déclaration spéciale n° 2069-A-SD, jointe au relevé de solde d'IS (formulaire n° 2572-SD). Ce relevé de solde est déposé au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice (art. 360 bis de l'annexe III au CGI). Pour un exercice clos au 31 décembre, la date limite est le 15 mai de l'année suivante.

Il existe donc un décalage systématique : les dépenses engagées en année N sont déclarées en N+1. Ce décalage a une incidence directe sur le point de départ du délai de réclamation.

L'enseignement du Conseil d'État

Le Conseil d'État a jugé que le délai de réclamation du CIR court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'IS auquel la déclaration spéciale doit être jointe (jurisprudence — CE, 9e-10e ch. réunies, 22/10/2018, n°405420-405462).

En l'espèce, l'entreprise avait engagé des dépenses de R&D au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010. Le relevé de solde devait être déposé au plus tard le 15 octobre 2010. Le délai de réclamation expirait donc le 31 décembre 2012 (deuxième année suivant 2010). La demande de remboursement présentée en octobre 2013 était tardive.

Exemple concret. Une entreprise clôture au 31 décembre 2024. Le relevé de solde est dû au plus tard le 15 mai 2025. Le délai de réclamation expire le 31 décembre 2027.

Ce raisonnement s'appuie sur le b) de l'article R*196-1 : la date du versement de l'impôt (ou de la liquidation de l'IS via le relevé de solde) constitue le point de départ.

PME et remboursement immédiat : un délai potentiellement plus long

L'article 199 ter B du CGI prévoit que l'excédent de CIR constitue une créance sur l'État. En principe, cette créance est imputée sur l'IS dû au titre des trois exercices suivants, le solde non utilisé étant remboursé à l'expiration de cette période (I de l'art. 199 ter B). Toutefois, les PME au sens communautaire, les JEI et les entreprises en difficulté bénéficient d'un droit au remboursement immédiat (II de l'art. 199 ter B).

L'option entre remboursement immédiat et imputation triennale

La CAA de Toulouse a jugé que les dispositions du II de l'article 199 ter B « ne font pas obligation » aux entreprises éligibles d'en faire usage (jurisprudence — CAA de Toulouse, 1ère ch., 05/06/2025, n°23TL02231). Une PME peut donc choisir de ne pas demander le remboursement immédiat et d'attendre l'expiration de la période d'imputation triennale.

Cette option a un impact direct sur le délai de réclamation. Si la PME opte pour le régime de droit commun (I de l'art. 199 ter B), le point de départ du délai est reporté : il ne court qu'à compter de la liquidation de l'IS du dernier exercice de la période d'imputation, soit trois ans plus tard.

Exemple chiffré. Une PME engage des dépenses de R&D en 2022 (exercice clos au 31 décembre 2022). Si elle demande le remboursement immédiat (II), le délai de réclamation court à compter du 15 mai 2023 et expire le 31 décembre 2025. Si elle opte pour l'imputation triennale (I), le point de départ est reporté à la liquidation de l'IS au titre de l'exercice 2025 (soit le 15 mai 2026 au plus tard) et le délai expire le 31 décembre 2028 — trois ans de plus.

Le rejet d'une demande de remboursement immédiat ne ferme pas la voie de droit commun

La CAA de Marseille confirme que le rejet définitif d'une demande de remboursement immédiat n'éteint pas la créance de CIR (jurisprudence — CAA de Marseille, 5ème ch., 20/10/2025). L'entreprise conserve le droit de demander le remboursement du solde non imputé à l'expiration de la période triennale, dans le délai de l'article R*196-1 c). Le fait générateur de la réclamation est alors la naissance du droit au remboursement de droit commun, non le droit initial au remboursement immédiat.

Points d'attention et évolutions récentes

Omission déclarative et régularisation. La CAA de Nancy a jugé, à propos du CICE, que l'omission de dépôt de la déclaration de crédit d'impôt dans les délais prescrits ne fait pas obstacle à une réclamation dans le délai de l'article R*196-1, sauf si la loi prévoit expressément une déchéance (jurisprudence — CAA de Nancy, 2ème ch., 29/01/2026, n°23NC01473). Le CIR reposant sur le même mécanisme déclaratif et le même régime de créance sur l'État, ce raisonnement lui est transposable.

LFI 2025 et nouveau périmètre du CIR. L'article 55 de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14/02/2025) a exclu de l'assiette du CIR les dotations aux amortissements des brevets, les frais de défense des brevets, les dépenses de veille technologique, et supprimé le dispositif « jeunes docteurs ». Ces modifications pourraient générer des réclamations liées à la période de transition.

Ce qu'il faut retenir

Le point de départ du délai de réclamation du CIR dépend du régime de remboursement choisi par l'entreprise. Pour le régime de droit commun, le délai court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'IS. Pour les PME éligibles au remboursement immédiat, le choix d'attendre l'expiration de la période d'imputation triennale reporte significativement le point de départ du délai.

La jurisprudence récente renforce la souplesse offerte aux contribuables : possibilité de ne pas exercer le droit au remboursement immédiat, régularisation possible en cas d'omission déclarative, et maintien de la créance malgré le rejet d'une première demande. Ces évolutions justifient une attention particulière au calcul des délais, surtout dans le contexte des modifications apportées par la LFI 2025.

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Pour aller plus loin :Art. R*196-1 du LPF — Délais de réclamation ;Art. L. 190 du LPF — Réclamations contentieuses ;Art. 199 ter B du CGI — Créance de CIR et remboursement ;Art. 244 quater B du CGI — Crédit d'impôt recherche ;Art. 360 bis annexe III au CGI — Délai de dépôt du relevé de solde ;CE, 9e-10e ch. réunies, 22/10/2018, n°405420-405462 ;CAA de Toulouse, 1ère ch., 05/06/2025, n°23TL02231 ;CAA de Marseille, 5ème ch., 20/10/2025 ;CAA de Nancy, 2ème ch., 29/01/2026, n°23NC01473

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