Lorsque le montant du crédit d'impôt recherche ne peut être imputé sur l'impôt sur les sociétés, son bénéficiaire peut demander le remboursement immédiat de la créance (PME communautaire, JEI, notamment) ou après expiration d'un délai de 3 ans. Il est désormais acquis que cette demande de remboursement constitue une réclamation préalable contentieuse. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a donc pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement.
Ainsi, les garanties attachées à une telle procédure ne s'appliquent donc pas.
La Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 20 octobre 2021, en déduit que " la méconnaissance des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales et l'absence d'impartialité de l'agent du ministère chargé de la recherche ayant procédé aux vérifications afférentes aux dépenses, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche. " Dans le même esprit, l'absence de motivation de la décision de rejet est sans conséquence sur la légalité de celle-ci.
En outre, la CAA de Paris a confirmé les avis rendus par le Ministère de la recherche concernant l'inéligibilité du projet intitulé " Atlas " au motif que :
- " il n'existe pas de nouveauté relativement au traitement, à la modélisation, à l'interprétation et à la validation des préférences.
- il n'existe pas de caractère systématique et reproductible de l'approche utilisée, qui se fonde sur des méthodes et techniques déjà existantes et les éléments utilisés démontrent une démarche intuitive validée par des expérimentations, soit une absence de caractère systématique et reproductible des paramètres et attributs sélectionnés.
- le développement expérimental n'est pas transférable et ne génère pas de connaissance acquise par ces travaux ou permettant d'analyser les causes d'un échec ou de définir des possibilités de solutions.
- les travaux sont principalement basés sur la comparaison des performances des techniques existantes afin de choisir celle qui permettrait d'obtenir les meilleures performances vis-à-vis des objectifs de la société et que ces travaux ne permettent pas d'avancer l'état de l'art dans le domaine de la modélisation des préférences de choix à travers une acquisition des connaissances scientifiques, techniques ou expérimentales. "
Les opérations menées sur ce projet n'ont pas été considérées comme étant du développement expérimental.
Au-delà des motivations avancées qui démontrent l'importance d'une documentation technique étayées sur les points ci-dessus, il est possible de s'interroger sur les conséquences de cet arrêt pour la Société concernée. En effet, au regard du dernier moyen invoqué par le juge (i.e. une simple comparaison des performances), la Société pourrait s'interroger sur la possibilité de bénéficier du CII dès lors que l'approche comparative notamment concernant les performances est l'une des conditions pour qu'un projet soit considéré comme innovant.
Il ne fait aucun doute, à la date du jugement, que le délai général de réclamation (i.e. 31/12 de la 2e année le versement de l'impôt) est expiré. La question qui se pose est de savoir si le jugement rendu à l'encontre de la Société constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 c du LPF susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Or, suivant la doctrine administrative, " une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition" est un événement ouvrant le délai général de réclamation. Sous réserve de vérifications complémentaires, il serait alors possible de solliciter le bénéfice du CII.
Sous réserve de l'acceptation d'une telle demande, le risque de la Société serait alors minoré de la quote-part du crédit d'impôt pouvant ouvrir droit au CII.





