L'éligibilité des dépenses de personnel au CIR suppose-t-elle nécessairement une qualification de chercheur ou de technicien de recherche ?
Non. Le Conseil d'État juge que les dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique ne sont pas soumises à la condition de qualification posée à l'article 244 quater B, II-b du CGI. Ce principe a été posé par un arrêt du 19 mai 2021 (CE, 9ème-10ème ch. réunies, n° 432370) qui censure la cour administrative d'appel de Versailles pour erreur de droit. Statuant sur renvoi, la CAA de Versailles a rétabli le crédit d'impôt (CAA de Versailles, 1ère ch., 18/10/2022, n° 21VE01438). La question est désormais tranchée : un salarié non chercheur peut générer des dépenses éligibles au CIR au titre de la veille technologique.
Les dépenses de veille technologique constituent une catégorie autonome du CIR
L'article 244 quater B, II-j du CGI prévoit l'éligibilité des « dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an ». La veille technologique se définit comme « un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en déduire les opportunités de développement » (CGI ann. III, art. 49 septies I quater).
La doctrine administrative retient une liste de dépenses éligibles : abonnements à des revues scientifiques, abonnements à des bases de données, achats d'études technologiques et participation à des congrès scientifiques (BOI-BIC-RICI-10-10-20-50, 06/07/2016, n° 230). Elle précise que les dépenses de personnel générées par la participation à ces congrès ne sont pas prises en compte « lorsqu'elles constituent des dépenses de personnel déjà éligibles au crédit d'impôt recherche ». Cette formulation a alimenté une ambiguïté : elle vise à éviter le double compte, mais certaines juridictions en ont déduit que seul le personnel qualifié au sens du b) du même article pouvait être déclaré en veille technologique.
Le Conseil d'État censure l'exigence d'une qualification de chercheur ou de technicien
L'affaire portait sur une entreprise de conseil en marketing digital dont l'administration avait remis en cause le CIR. La CAA de Versailles (7 mai 2019, n° 17VE02687) avait jugé que les dépenses de veille technologique « ne pouvaient inclure de dépenses de personnel, ces dernières ne pouvant être prises en compte qu'en application du b du même II ». Cette analyse subordonnait l'éligibilité des dépenses de personnel de veille à la qualification de chercheur ou de technicien de recherche, condition posée uniquement par le b) de l'article 244 quater B, II du CGI.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement au considérant 10 de sa décision : « les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d'opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l'article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d'impôt recherche dans la limite prévue au j du même II ». La haute juridiction distingue clairement deux fondements juridiques : le b) pour le personnel de recherche qualifié, le j) pour les dépenses de veille technologique. Chaque fondement obéit à ses propres conditions d'éligibilité. Le j) ne renvoie pas au b) et n'impose aucune condition de qualification du personnel.
Cet arrêt tranche une divergence entre cours administratives d'appel. La CAA de Nantes (1ère ch., 28/06/2018, n° 16NT04089) et la CAA de Paris (5ème ch., 30/05/2017, n° 16PA00455) avaient déjà refusé d'exclure par principe les dépenses de personnel non chercheur du champ de la veille technologique. La position du Conseil d'État confirme cette lecture.
La CAA de Versailles rétablit le CIR sur renvoi
Statuant après cassation, la CAA de Versailles (1ère ch., 18/10/2022, n° 21VE01438) applique le principe posé par le Conseil d'État et rétablit le crédit d'impôt recherche de l'entreprise au titre des dépenses de personnel exposées pour la veille technologique. Le ministre ne conteste pas les montants déclarés. La cour réintègre dans la base du CIR les sommes de 3 788 euros pour 2009 et 10 338 euros pour 2010 au titre du personnel affecté à la veille.
L'issue de cette affaire confirme que le principe posé par le Conseil d'État est opérationnel : une entreprise peut effectivement obtenir le rétablissement de son CIR pour des dépenses de personnel non chercheur affecté à la veille technologique, dès lors que les montants sont justifiés.
L'éligibilité du personnel non chercheur reste encadrée par le plafond et le lien avec la recherche
Le principe dégagé par le Conseil d'État ne crée pas une catégorie ouverte. Trois conditions encadrent l'éligibilité des dépenses de personnel au titre du j) de l'article 244 quater B, II du CGI. La veille technologique doit être organisée pour la réalisation d'opérations de recherche : une veille commerciale ou concurrentielle déconnectée de la R&D reste exclue. Les dépenses de personnel déclarées au titre du j) ne doivent pas être déjà comptabilisées au titre du b) : toute double prise en compte est exclue. Enfin, le plafond global de 60 000 euros par an s'applique à l'ensemble des dépenses de veille technologique, personnel compris. Ce plafond couvre les abonnements, les études, les congrès et le temps passé par le personnel : il est mutualisé, pas additionnel.
En pratique, une entreprise qui dispose de salariés affectés à la collecte et à l'analyse d'informations scientifiques et techniques, sans que ces salariés répondent à la définition de chercheur ou de technicien de recherche, peut déclarer leur temps au titre de la veille technologique dans la limite du plafond annuel. La justification repose sur la traçabilité du temps consacré à cette activité et sur le lien documenté avec les opérations de recherche de l'entreprise.
--
Pour aller plus loin : CE, 9ème-10ème ch. réunies, 19/05/2021, n° 432370 ; CAA de Versailles, 1ère ch., 18/10/2022, n° 21VE01438 ; CGI, art. 244 quater B ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-50





