Publié le 16/09/2022 — mis à jour le 07/10/2026
À noter. Le j du II de l’article 244 quater B a été abrogé : les dépenses de veille technologique, y compris de personnel, n’ouvrent plus droit au CIR. L’article 55 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 s’applique aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025 (BOI-ACTU-2025-00105 du 13 août 2025). L’analyse ci-dessous reste applicable aux dépenses exposées jusqu’au 14 février 2025.
Les dépenses de veille technologique sont éligibles au Crédit impôt recherche (CIR) dans la limite d'un plafond de 60.000 € par an.
Pour sécuriser l'éligibilité de telles dépenses, il convient de démontrer qu'elles sont en lien direct avec les opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des seules dépenses de veille technologique qu'elle exposerait ni au titre de dépenses de veille technologique qui ne sont pas afférentes à des opérations de recherche.
L'insuffisance de justification quant au lien direct avec les opérations de recherche est un axe utilisé par l'administration fiscale pour remettre en cause l'intégralité des dépenses déclarées.
# Quelles sont les dépenses éligibles ?
Suivant la loi : CGI, article 244 quater B et 49 septies I quater de l'annexe 3
La loi reste, comme souvent, assez évasive sur le sujet en précisant que la veille technologique « s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en déduire les opportunités de développement. »
Suivant la doctrine administrative : BOI-BIC-RICI-10-10-20-50 n° 230 et s., 06/07/2016
La doctrine administrative est plus explicite en faisant référence « aux dépenses d'abonnements à des revues scientifiques, à des bases de données, les dépenses d'achat d'études technologiques, ainsi que les dépenses de participation à des congrès scientifiques, les dépenses de personnel générées par la participation à ces congrès (versements de primes, d'indemnités, etc.) n'étant pas prises en compte lorsqu'elles constituent des dépenses de personnel déjà éligibles au crédit d'impôt recherche »
A la lecture de la doctrine administrative, les dépenses de veille technologique seraient donc limitées aux coûts liés aux abonnements à des revues scientifiques et à la participation du personnel à des congrès (frais de participation et dépenses de personnel).
La pratique a donc longtemps hésité à intégrer le temps passé par son propre personnel à la réalisation d'une veille scientifique.
# Et la jurisprudence ?
Dans un arrêt du 4 août 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a admis la possibilité pour une entreprise de retenir, au titre de la veille technologique, les dépenses de personnel consacrées aux travaux de lecture et de recherche dans des revues spécialisées et sur des sites internet.
Pour admettre ce principe, la Cour s'est appuyée sur la loi fiscale en rappelant que « les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d'opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l'article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d'impôt recherche » dans la limite prévue au j du même II. »
Bien que le principe soit accepté, les dépenses ont été considérées, dans cette affaire, comme étant non éligibles en raison d'une justification insuffisante. Il a été reproché à la Société de s'être :
« bornée à produire un tableau pour chacune des années concernées mentionnant le nom des personnels, leur titre et le nombre d'heures prétendument consacrées à la veille technologique, sans apporter d'éléments précis, documentés et vérifiables, permettant d'apprécier la consistance et la réalité du temps passé par chacun des salariés à la réalisation de la veille technologique ».
Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 19 mai 2021.
S'il est donc possible de retenir le temps passé par le personnel à « des travaux de lecture et de recherche dans des revues spécialisées et sur des sites internet », il est impératif de savoir le justifier précisément et concrètement. Il s'agira de la principale difficulté.
# Le revers : le temps de veille des chercheurs sort de leurs dépenses de personnel
Le TA de Versailles fait jouer la règle contre l’entreprise. Le temps que des chercheurs consacrent au suivi de l’état de l’art et à la recherche bibliographique (44 et 22 jours par an) sert à identifier les connaissances existantes et relève de la veille technologique, pas des opérations de recherche de l’article 49 septies F de l’annexe III. L’administration pouvait le reclasser en dépenses de veille, plafonnées, et réduire d’autant le forfait de fonctionnement de 43 % (TA Versailles, 1re ch., 13 avril 2026, n° 2400100).
Le TA de Paris ajoute qu’une veille scientifique qui précède l’identification du verrou ne témoigne pas, à elle seule, d’une activité de recherche (TA Paris, 1re sect., 1re ch., 22 septembre 2026, n° 2508072). Depuis l’abrogation du j, ce temps n’est plus valorisable du tout pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Le sujet doit donc être anticipé avec la Société et s'insérer dans un processus de veille et de partage des connaissances. Aussi, il pourrait être confié à un ou plusieurs salariés (fiche de poste en adéquation) une activité de veille et surtout de diffusion/partage de ses recherches/connaissance aux équipes de R&D. Ce partage des connaissances peut prendre différemment format : réunion de travail accompagné idéalement d'un ordre du jour et d'un compte rendu de réunion (daté et signé), rédaction d'articles internes avec une certaine récurrence, etc.
Tout le travail de sécurisation d'une telle valorisation au titre du CIR consistera à mettre en place un processus matérialisable. Cette mise en place, certes contraignante, s'inscrit pleinement dans la structuration des activités de R&D et reste vertueuse.
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Sources :
CGI, annexe 3, Article 49 septies I quater
CAA de LYON, 5ème chambre, 04/08/2022, 20LY02180
CE 9e-10e ch. 19-5-2021 n° 432370, Sté Publicis Groupe
TA Versailles, 1re ch., 13 avril 2026, n° 2400100




