🧬 Genèse et cadre légal
Pour les bénéficiaires du CIR, les opérations de recherche confiées à des organismes publics bénéficiaient d'avantages particuliers : absence d'agrément, absence de plafonnement spécifique et doublement du montant pris en compte dans l'assiette. L'article 35 de la loi de finances pour 2021 a aligné ces règles sur celles des organismes privés pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.
Face au risque de voir la collaboration publique/privée se réduire, l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a créé, à l'article 244 quater B bis du CGI, un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Les ORDC répondent à la définition de la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'État à la RDI, quel que soit leur statut, public ou privé. Ils doivent être agréés par le ministère de la recherche.
Le taux du crédit d'impôt est de 40 %, porté à 50 % pour les PME au sens communautaire.
Le contrat de collaboration doit respecter cinq conditions cumulatives : être conclu préalablement à l'engagement des travaux de recherche ; prévoir la facturation des dépenses à leur coût de revient ; fixer l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux et les modalités de partage des risques et des résultats (les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne pouvant être attribués en totalité à l'entreprise) ; prévoir que les dépenses facturées n'excèdent pas 90 % des dépenses totales exposées ; permettre aux organismes de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de la collaboration.
Les dépenses éligibles ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de ce crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit ou réduction d'impôt. Les sommes ouvrant droit au CICo sont intégrées au ratio de dépenses de recherche du statut JEI (art. 44 sexies-0 A du CGI). Le bénéfice du CICo n'est pas subordonné au règlement de minimis n° 1407/2013.
⚖️ Le décret d'application du 15 juillet 2022
Le décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 a précisé le dispositif. Les opérations éligibles sont définies par référence au CIR : recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental. Les opérations d'innovation n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
L'agrément de l'ORDC est accordé pour une durée de trois ans. La demande doit être déposée avant le 31 mars de l'année pour bénéficier de l'agrément au titre de l'année en cours (mesure exceptionnelle pour 2022 : demande avant le 30 septembre 2022). Les demandes de renouvellement sont déposées au plus tard à la fin de l'année d'expiration.
L'utilisation du crédit d'impôt est calquée sur le CIR/CII : calcul par année civile quelle que soit la durée de l'exercice, imputation sur l'IS, remboursement immédiat (JEI, PME communautaire) ou après trois ans. Les conditions de contrôle sont identiques à celles du CIR.
📝 Les commentaires administratifs (consultation publique d'avril 2023)
Les commentaires administratifs concernant le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative sont disponibles et mis en consultation publique depuis le 13/04/2023. Toutes personnes intéressées peuvent adresser leurs remarques éventuelles par courriel adressé à bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Les commentaires ne sont pas définitifs et peuvent être modifiés en fonction des observations reçues. Ils sont toutefois opposables en l'état pour les premières déclarations de ce dispositif.
En voici les principales précisions :
🏢 Entreprises éligibles
Les entreprises éligibles sont les mêmes que celles pouvant bénéficier du CIR. Toutefois, les entreprises en difficulté sont exclues de ce dispositif, à l'exception de celles qui n'étaient pas en difficulté au 31/12/2019 mais qui le sont devenues entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021.
📜 Conditions relatives au contrat de collaboration
Le contrat de collaboration doit être conclu avant l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration. Cependant, il peut être considéré comme conclu dès lors qu'il existe un engagement ferme et définitif des parties à mener des travaux de recherche et que les termes et conditions du projet de collaboration sont déterminés. 👉 Les travaux réalisés postérieurement à cet engagement, mais avant la signature effective du contrat de collaboration, peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt à condition qu'ils soient expressément visés dans le contrat ultérieurement.
⏳ Date d'entrée en vigueur
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 01/01/2022. Il s'applique également aux avenants signés à compter de cette même date, sous réserve de porter sur des travaux nouveaux, c'est-à-dire non mentionnés au contrat initial.
🔬 Contrat avec un organisme public de recherche
Lorsque l'organisme de recherche partie au contrat de collaboration est un établissement public à caractère scientifique et technologique ou un établissement public d'enseignement supérieur, il peut confier la gestion de ses contrats de recherche à une « filiale de valorisation ». Cette dernière peut signer le contrat de collaboration au nom et pour le compte de l'organisme de recherche avec lequel elle a préalablement conclu une convention approuvée par l'autorité de tutelle.
💰 Coût de revient
- Les dépenses doivent être facturées par les ORDC à leur prix de revient, défini comme la somme de tout ou partie des coûts directs et indirects supportés par l'entité qui réalise l'opération de recherche.
- Les coûts indirects peuvent être répartis à l'aide d'une clé de répartition ou de la méthode de comptabilité analytique dite "des coûts complets".
- Aucune marge commerciale ne doit être incluse dans le prix de revient.
📉 Seuil de dépenses
- Les dépenses facturées par l'ORDC doivent être d'au moins 10% sous toutefois excéder 90% des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
- L'entreprise doit supporter au moins 10% des coûts totaux exposés.
🔍 Sous-traitance
- Les opérations de recherche doivent être réalisées directement par l'ORDC avec lequel l'entreprise a conclu un contrat de collaboration.
- L'ORDC de premier rang peut recourir à d'autres ORDC pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.
- Si un ORDC de second rang facture les dépenses avec marge à l'ORDC de premier rang, ce dernier ne peut pas refacturer la marge à l'entreprise et doit répercuter le coût hors marge.
🧐 Mais comment déterminer le crédit d'impôt exact auquel une entreprise peut prétendre ?
- Les dépenses de recherche collaborative sont retenues dans l'assiette du CICo (Crédit Impôt Collaboration), dans la limite de 6 millions d'euros par an.
- Les dépenses facturées au-delà de cette limite peuvent être retenues dans la base de calcul du CIR de l'entreprise.
- Les dépenses facturées doivent être minorées de la quote-part des aides publiques reçues par l'organisme de recherche et développement collaboratif (ORDC) pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
- Les aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au CICo sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.
- Si l'entreprise reçoit une aide afférente à un projet comportant des travaux ouvrant droit au CICo et des travaux n'y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette aide afférente aux travaux ouvrant droit au CICo doit être déduite.
- Lorsque l'entreprise bénéficie à la fois du CIR et du CICo au titre du projet de recherche mené en collaboration pour lequel elle perçoit une aide publique, elle déduit l'aide reçue de l'assiette du CIR et de celle du CICo en proportion des dépenses éligibles à l'un et à l'autre des dispositifs.
🤝 Recherche collaborative et CIR : l'alternative de la doctrine du 13 juillet 2021
Le CICo ne résume pas le traitement fiscal de la recherche collaborative. Dès la mise à jour du BOFiP du 13 juillet 2021, la doctrine CIR distingue la recherche contractuelle et la recherche collaborative, toutes deux éligibles au CIR (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 171). Une opération de recherche est menée en collaboration lorsque les parties poursuivent un objectif défini en commun, que la collaboration est fondée sur une répartition du travail, et que les parties partagent les risques (financiers, technologiques, scientifiques) et les résultats.
La doctrine admet expressément que « dans le cadre d'une collaboration de recherche, une entreprise partie à la collaboration peut intégrer dans la base de calcul de son CIR les montants facturés par une autre partie à la collaboration, sous réserve qu'il s'agisse de dépenses éligibles, que ce flux financier soit prévu par l'équilibre du contrat de collaboration et que la partie qui émet la facture n'intègre pas ces dépenses dans son propre CIR. Il est précisé que les montants facturés n'intègrent pas de marge ».
Cette position consacre l'interprétation large de la notion de dépense « confiée » retenue par la CAA de Versailles (18/06/2019, n° 18VE02261 et 19VE00407), contre la lecture restrictive qu'avait adoptée la CAA de Paris en opposant sous-traitance et partenariat (01/12/2015, n° 15PA01598). Sur le versant de l'organisme qui facture, voir notre analyse de l'obligation de déduction des organismes agréés.
En pratique, en présence d'un contrat de collaboration avec un ORDC agréé, l'entreprise arbitre entre une prise en compte au titre du CIR ou du CICo, le CIR s'appliquant par défaut. L'analyse porte sur la répartition des tâches, la dévolution des droits de propriété intellectuelle et les conditions financières convenues. La condition de facturation au prix de revient, propre au CICo, reste restrictive.
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Sources : Commentaires administratifs CICo (consultation publique) ; Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 ; Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 69 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 171 ; Communication n° 2014/C 198/01





