Structuration
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Exit tax et apport-cession : ce que l'expatriation du fondateur fait au report d'imposition

Ce que devient la plus-value d'apport-cession placée en report quand le fondateur transfère son domicile fiscal hors de France : sursis automatique ou sur demande, événements d'expiration, obligations déclaratives et article 5 du PLF 2027.
·5 min
· Par Fabien Sintes, avocat au barreau de Montpellier
· Révisé le
Sommaire

Un fondateur apporte ses titres à sa holding, la holding vend, le produit est réinvesti dans les délais. Trois ans plus tard, il s'installe à l'étranger. Ce départ rend la plus-value d'apport imposable au titre de l'exit tax de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI), même si aucun euro n'est réclamé ce jour-là.

Le guide de l'apport-cession et de l'exit d'un fondateur chiffre l'opération pour celui qui reste en France. Cet article traite de celui qui part : le sursis de paiement selon le pays d'accueil, ce qui y met fin, la déclaration annuelle et la réforme du projet de loi de finances pour 2027.

Pourquoi le départ rend-il imposable une plus-value d'apport-cession ?

Le II de l'article 167 bis du CGI rend imposables, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values placées en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter. Le transfert est réputé intervenir la veille du jour où le contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus (III du même article).

Les conditions du I de l'article 167 bis ne jouent pas ici. La résidence en France pendant six des dix années précédant le départ et le seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices sociaux ne concernent que les plus-values latentes. Une plus-value d'apport en report devient imposable au départ quel que soit son montant et quelle que soit la durée de résidence en France.

Le taux d'impôt sur le revenu reste celui de l'apport : 12,8 % pour les apports réalisés depuis le 1er janvier 2018, sauf option pour le barème progressif l'année de l'apport (art. 200 A, 2 ter, a, 3° du CGI, auquel renvoie le 1 bis du II bis de l'art. 167 bis). Les prélèvements sociaux s'y ajoutent. Ces plus-values se déclarent l'année qui suit le départ (IX, 1).

Union européenne ou reste du monde : le sursis de paiement est-il automatique ?

Le critère est conventionnel. Le IV de l'article 167 bis accorde un sursis automatique pour un départ vers un État membre de l'Union européenne. Il l'étend à tout État lié à la France par une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales et par une convention d'assistance au recouvrement comparable à la directive 2010/24/UE. Les États de la liste des États non coopératifs de l'article 238-0 A en sont exclus.

Pour tout autre État, le sursis n'existe que sur demande expresse (V). Le contribuable déclare les plus-values, désigne un représentant établi en France et constitue des garanties auprès du comptable public avant son départ. Le même régime vise le second départ d'un État du IV vers un État qui n'en relève pas.

DestinationSursisConditions
État membre de l'UE ou État lié par les deux conventions, hors liste des États non coopératifsAutomatique (IV)Déclaration l'année suivant le départ, puis chaque année
Tout autre ÉtatSur demande expresse (V, a)Déclaration, représentant en France, garanties constituées avant le départ
Second départ, d'un État du IV vers un autre ÉtatSur demande expresse (V, b)Mêmes conditions

Prenons un fondateur qui a apporté ses titres en 2021 avec une plus-value d'apport de 2 000 000 €, sans opter pour le barème l'année de l'apport. S'il s'installe dans un État qui ne relève pas du IV, il doit garantir 256 000 € avant de partir : le V applique le taux figé de l'apport, 12,8 %, au montant brut de la plus-value. Sans garanties constituées à temps, il n'y a pas de sursis.

Qu'est-ce qui met fin au sursis sur une plus-value en report ?

Le sursis tombe dans les cas où le report lui-même tomberait (art. 167 bis, VII, 1, f). Sont visés la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres de la holding, des titres apportés ou des parts de sociétés interposées, dans les conditions de l'article 150-0 B ter. Une holding qui revend les titres apportés dans les trois ans sans réinvestir comme la loi l'exige rend l'impôt exigible, où que vive le fondateur.

Le temps ne joue pas pour lui. Le dégrèvement après deux ans, ou cinq ans au-delà de 2,57 millions d'euros (VII, 2), ne vise que les plus-values latentes. L'impôt sur une plus-value en report reste en sursis, sans limite de durée, tant que les titres sont détenus.

Deux événements jouent en sens inverse. Le retour en France, si les titres figurent encore dans le patrimoine du contribuable, le replace dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait jamais quitté le territoire (3 du VII). La transmission à titre gratuit, depuis l'étranger, des titres de la holding reçus en rémunération de l'apport entraîne aujourd'hui le dégrèvement de la fraction d'impôt correspondante (même 3 du VII).

Projet de loi de finances pour 2027 : la donation des titres effacera-t-elle encore l'impôt ?

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, ferait de la transmission à titre gratuit des titres de la holding, par donation ou succession, un événement qui met fin au report de l'article 150-0 B ter. Il modifie par symétrie le VII de l'article 167 bis : le fondateur expatrié qui donne ses titres perdrait le dégrèvement dont il bénéficie aujourd'hui. Le texte du Gouvernement vise les transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, quelle que soit la date de l'apport.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté le 8 octobre 2026 une réécriture (amendement n° I-CF1877). Le décès conserverait son effet de purge. La donation ne serait imposée que si la holding a cédé les titres apportés dans les huit ans de l'apport, à proportion du produit non réinvesti, et pour les seuls apports réalisés à compter du 7 octobre 2026. La commission a toutefois rejeté l'ensemble de la première partie du projet le 9 octobre, si bien que la séance publique, ouverte le 13 octobre, repart du texte du Gouvernement.

Le texte reste donc en discussion. Cet article sera mis à jour à la promulgation de la loi de finances, et aucune donation des titres de la holding ne doit être signée sans examen de son dernier état.

Que risque le fondateur qui oublie la déclaration annuelle ?

Chaque année, le fondateur déclare le montant cumulé de l'impôt en sursis et joint un formulaire de suivi (IX, 2). Le défaut de déclaration rend l'impôt immédiatement exigible (IX, 4). Selon l'article 41 tervicies E de l'annexe III au CGI, cette exigibilité n'est rétablie qu'à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.

La cour administrative d'appel de Paris a validé ce mécanisme (CAA Paris, 2e ch., 4 février 2026, n° 24PA02186). Un couple installé au Luxembourg en 2014 avait obtenu du tribunal administratif de Montreuil le rétablissement du sursis, au nom de la liberté d'établissement. La cour a annulé ce jugement : la déchéance après mise en demeure « ne va pas plus au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de préserver le pouvoir d'imposition de la France ».

Le Conseil d'État a jugé la situation inverse, sous un régime antérieur au mécanisme identique (CE, 9e et 10e ch. réunies, 15 décembre 2025, n° 495783). Un couple parti en Suisse en 1998 avec une plus-value en report placée en sursis avait cessé de déclarer en 2003. Il invoquait la prescription de l'action en recouvrement : faute de mise en demeure, l'exigibilité n'avait jamais été rétablie, et les contributions sociales payées en 2016 n'étaient pas prescrites.

Les deux décisions se lisent ensemble. L'oubli ne fait pas courir la prescription, tant que l'administration n'a pas mis le contribuable en demeure. La mise en demeure ouvre trente jours, au terme desquels l'impôt devient exigible.

Ce qu'il faut faire avant et après le départ

MomentObligationFondement
Avant le départIdentifier les plus-values en report et leur taux figé, vérifier la situation conventionnelle de l'État d'accueilCGI, art. 167 bis, II, II bis et IV
Avant le départ, si l'État ne relève pas du IVDésigner un représentant en France, constituer les garantiesCGI, art. 167 bis, V
Année suivant le départDéclarer les plus-values imposablesCGI, art. 167 bis, IX, 1
Chaque annéeDéclarer l'impôt en sursis et joindre le formulaire de suiviCGI, art. 167 bis, IX, 2
Dans les deux mois de chaque changement de paysCommuniquer la nouvelle adresseCGI, art. 167 bis, IX, 5
Mise en demeure reçueRégulariser dans les trente joursCGI, ann. III, art. 41 tervicies E

L'ordre des opérations se décide avant le départ, quand l'apport-cession se structure. Une fois le domicile transféré, le fait générateur est acquis et il ne reste que les obligations déclaratives à tenir.

Questions fréquentes

La plus-value d'apport-cession est-elle imposée si je pars dans un pays de l'Union européenne ?

Oui, mais le paiement est suspendu par un sursis automatique tant que les titres sont conservés et que les déclarations annuelles sont déposées.

Faut-il constituer des garanties pour s'installer hors de l'Union européenne ?

Seulement si l'État d'accueil n'est pas lié à la France par une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement. Le sursis doit alors être demandé et les garanties constituées avant le départ.

L'exit tax sur une plus-value en report est-elle effacée au bout de deux ans ?

Non. Le dégrèvement après deux ou cinq ans ne vise que les plus-values latentes. L'impôt sur une plus-value d'apport en report reste dû tant que les titres sont détenus.

Que se passe-t-il si la déclaration annuelle n'est pas déposée ?

L'administration met le contribuable en demeure de régulariser. Faute de régularisation dans les trente jours, l'impôt en sursis devient immédiatement exigible.

Pour aller plus loin

Sources :

CGI, article 167 bis

CGI, annexe III, article 41 tervicies E

CAA Paris, 2e ch., 4 février 2026, n° 24PA02186

CE, 9e et 10e ch. réunies, 15 décembre 2025, n° 495783

CGI, article 200 A

Projet de loi de finances pour 2027, évaluations préalables, article 5

Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, texte déposé

Assemblée nationale, amendement n° I-CF1877, adopté en commission des finances le 8 octobre 2026

Fabien Sintes
Avocat au barreau de Montpellier. Fiscalité de l'innovation et droit des affaires. Intervient du montage du dossier à la défense devant le tribunal administratif.
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