Le livre des procédures fiscales (LPF) compte une quinzaine de procédures de rescrit fiscal. Selon celle que l'entreprise choisit, l'administration dispose de trois ou de six mois pour répondre, et son silence vaut accord ou ne vaut rien. Le rescrit protège l'entreprise à condition d'avoir choisi la bonne procédure, au bon moment, avec un dossier complet.
Ce guide couvre le rescrit général et les rescrits spécifiques, du crédit d'impôt recherche à la fusion, en passant par la jeune entreprise innovante, le mécénat et la donation d'entreprise. Il indique, procédure par procédure, laquelle demander, à quelle date, ce que la demande doit contenir et comment réagir à la réponse.
Qu'est-ce qu'un rescrit fiscal et que garantit-il ?
Le rescrit fiscal est une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait d'une entreprise, rendue à sa demande et au regard d'un texte fiscal précis. Une fois cette position acquise, l'administration ne peut plus rehausser l'imposition en adoptant une lecture différente. L'article L. 80 B du LPF étend en effet au rescrit la garantie que le premier alinéa de l'article L. 80 A accorde au contribuable de bonne foi, y compris lors d'un contrôle ultérieur.
Cette garantie a un périmètre strict. Elle couvre l'appréciation portée sur la situation décrite dans la demande, et seulement celle-là. Si les faits réels s'écartent de la présentation écrite, ou si la demande a omis un élément déterminant, la protection tombe.
Le rescrit se distingue de la doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). La doctrine vaut pour tous les contribuables qui l'appliquent, le rescrit vaut pour une entreprise et une situation données. L'articulation entre ces deux mécanismes et la garantie issue des points examinés en contrôle est détaillée dans notre analyse des garanties opposables à l'administration fiscale.
Le rescrit ne sécurise jamais un montant. Pour le crédit d'impôt recherche (CIR), le 3° de l'article L. 80 B vise la question de savoir « si son projet de recherche est éligible » : la réponse porte sur la qualification du projet. Le montant des dépenses déclarées, leur rattachement au projet et leur justification restent contrôlables.
Quel rescrit choisir selon l'opération envisagée ?
Le choix de la procédure fixe tout le reste : le délai de dépôt, l'administration compétente, le délai de réponse et l'effet du silence. Une question qui relève d'une procédure spéciale traitée par la voie du rescrit général perd le bénéfice de l'accord tacite. Le tableau ci-dessous recense les procédures en vigueur au 28 septembre 2026.
| Procédure | Texte | Question couverte | Délai de réponse | Silence de l'administration |
|---|---|---|---|---|
| Rescrit général | LPF, art. L. 80 B, 1° | Toute situation de fait au regard d'un texte fiscal | 3 mois | Aucun accord tacite |
| Entreprises nouvelles, amortissements exceptionnels | LPF, art. L. 80 B, 2° | Art. 39 AB, 39 quinquies D, 44 sexies, 44 octies A, 44 sexdecies CGI et autres régimes listés | 3 mois | Accord tacite, notification préalable à l'opération |
| CIR et CII, administration fiscale | LPF, art. L. 80 B, 3° | Éligibilité du projet de recherche (art. 244 quater B et 244 quater B bis CGI) | 3 mois | Accord faute de réponse motivée |
| CIR et CII, ministère de la recherche | LPF, art. L. 80 B, 3° bis | Caractère scientifique et technique du projet | 3 mois | Accord tacite |
| Jeune entreprise innovante (JEI) | LPF, art. L. 80 B, 4° | Qualité de JEI (art. 44 sexies-0 A CGI) | 3 mois | Accord faute de réponse motivée |
| Établissement stable | LPF, art. L. 80 B, 6° | Absence d'établissement stable en France | 3 mois | Accord tacite |
| Accord préalable de prix de transfert | LPF, art. L. 80 B, 7° | Méthode de détermination des prix intragroupe | Négocié | Accord exprès seulement |
| Catégorie de revenus | LPF, art. L. 80 B, 8° | BIC ou BNC, IR ou IS d'une société civile | 3 mois | Accord tacite |
| Fusion, scission, apport partiel d'actif | LPF, art. L. 80 B, 9° | Inapplicabilité du III de l'art. 210-0 A CGI | 6 mois | Accord tacite, demande préalable |
| Clause anti-abus | LPF, art. L. 80 B, 9° bis | Inapplicabilité de l'art. 205 A CGI | 6 mois | Accord tacite, administration centrale |
| Point examiné en contrôle | LPF, art. L. 80 B, 10° | Point examiné en vérification de comptabilité | Avant toute proposition de rectification | Réponse expresse seulement |
| Taxe d'aménagement | LPF, art. L. 80 B, 13° | Projets de plus de 50 000 m² | 3 mois | Accord faute de réponse motivée |
| Abus de droit | LPF, art. L. 64 B | Portée véritable d'une opération | 6 mois | Procédure d'abus de droit écartée |
| Mécénat | LPF, art. L. 80 C | Éligibilité d'un organisme aux art. 200 et 238 bis CGI | 6 mois | Amende de l'art. 1740 A CGI écartée |
| Donation d'entreprise | LPF, art. L. 18 | Valeur vénale de l'entreprise ou des titres donnés | 6 mois | Accord sur la valeur pour les PME |
Les 5°, 11° et 12° de l'article L. 80 B sont périmés ou abrogés. Une demande fondée sur ces numéros n'a plus de base légale.
Le régime de l'IP Box (art. 238 CGI) n'a pas de procédure dédiée. Une entreprise qui veut faire valider l'éligibilité d'un logiciel ou le détourage de ses revenus passe par le rescrit général du 1°, qui ne comporte aucun accord tacite. Sans réponse expresse, elle n'a aucune garantie.
L'option pour l'IP Box s'exerce en principe avec la déclaration de résultats. Une demande déposée au moins quatre mois avant la date limite de cette déclaration laisse courir les trois mois de réponse et absorbe une éventuelle demande de compléments.
Un même projet peut relever de deux procédures menées en parallèle. Une startup peut ainsi demander un rescrit JEI pour sécuriser son statut et un rescrit CIR pour sécuriser l'éligibilité de ses travaux, comme l'expose notre guide du statut de jeune entreprise innovante.
Quand déposer une demande de rescrit ?
La date de dépôt conditionne l'existence même de la garantie. Chaque procédure a son point de référence : la déclaration fiscale, l'opération envisagée ou le contrôle en cours.
Le rescrit CIR se dépose six mois avant la déclaration spéciale
La demande de rescrit CIR ou CII doit être formée « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale » (art. L. 80 B, 3° et 3° bis LPF). Pour une société à l'impôt sur les sociétés, cette déclaration est déposée avec le relevé de solde (art. 49 septies M de l'annexe III au CGI). Le relevé de solde est dû le 15 du quatrième mois qui suit la clôture, et le 15 mai de l'année suivante pour un exercice clos le 31 décembre (art. 1668, 2 CGI).
Pour un exercice clos le 31 décembre 2026, le relevé de solde est dû le 15 mai 2027. La demande doit donc parvenir au plus tard le 15 novembre 2026. Pour un exercice clos le 30 juin 2027, le relevé de solde est dû le 15 octobre 2027 et la limite du rescrit tombe le 15 avril 2027. Les entreprises qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que leur déclaration de résultat, dont la date sert alors de point de départ.
Un projet pluriannuel obéit à une règle plus sévère. La demande doit être effectuée six mois avant la date limite de dépôt de « la première déclaration spéciale relative à ce projet ». Pour le rescrit adressé au ministère de la recherche, l'administration tient pour irrecevable une demande reçue après cette date (BOI-SJ-RES-10-20-20-30, 13/04/2023). Un projet engagé en 2026 et poursuivi jusqu'en 2028 doit donc être soumis avant le 15 novembre 2026 pour une clôture au 31 décembre, faute de toute fenêtre de rattrapage dans le texte pour les années suivantes.
Le rescrit JEI se dépose avant la déclaration de résultats
Le 4° de l'article L. 80 B ne fixe aucune date limite de dépôt. L'administration n'admet l'accord tacite que si la demande est déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale (BOI-SJ-RES-10-20-20-40, 07/11/2018, et BOI-RES-SJ-000014, 09/03/2021). La prise de position doit, selon elle, avoir été exprimée avant l'expiration du délai de déclaration.
La CAA de Lyon a statué sur un autre terrain. Elle juge que seules les prises de position antérieures à l'imposition primitive peuvent être invoquées, et qu'une réponse expresse de l'administration, « quel que soit le bien-fondé de ce motif », empêche la naissance d'un accord tacite (CAA Lyon, 5e ch., 30 septembre 2021, n° 19LY01735). Notre note sur le rescrit JEI et le dépôt tardif détaille cette décision.
La conséquence pratique est la même dans les deux lectures. Pour que l'accord tacite naisse avant la date de dépôt de la déclaration de résultats, la demande complète doit être reçue au moins trois mois plus tôt.
Les rescrits d'opération se déposent avant la signature
Le rescrit du 2° suppose une notification « préalable à l'opération en cause ». Ceux du 9°, du 9° bis et de l'article L. 64 B doivent aussi précéder l'opération ou la conclusion des actes. Pour un apport partiel d'actif dont la signature est prévue le 1er juillet 2027, une demande reçue le 28 décembre 2026 laisse le délai de six mois expirer le 28 juin 2027, avant la signature.
Le rescrit valeur de l'article L. 18 ajoute une contrainte en aval. La donation doit être réalisée dans les trois mois qui suivent la réponse de l'administration, sur la base de la valeur que celle-ci a expressément acceptée.
Le rescrit de contrôle se dépose avant la proposition de rectification
Le 10° de l'article L. 80 B ne joue qu'au cours d'un examen ou d'une vérification de comptabilité. La demande doit être présentée avant l'envoi de toute proposition de rectification. Une fois celle-ci reçue, la voie est fermée et la défense passe par les observations, selon le parcours décrit dans notre guide du contrôle fiscal du CIR.
| Situation (exercice clos le 31/12/2026, société à l'IS) | Date limite de dépôt |
|---|---|
| Rescrit CIR ou CII, projet annuel ou pluriannuel démarré en 2026 | 15 novembre 2026 |
| Rescrit CIR ou CII, clôture au 30/06/2027 | 15 avril 2027 |
| Rescrit JEI | Réception au moins trois mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats 2026 |
| Fusion ou apport partiel signé le 01/07/2027 | Réception avant le 01/01/2027 pour que le délai de six mois expire avant la signature |
| Rescrit en cours de vérification | Avant la proposition de rectification |
Que doit contenir une demande de rescrit ?
Une demande incomplète ne fait pas courir le délai. Pour le rescrit général, le délai de trois mois court de la réception de la demande ou, si l'administration a réclamé des compléments, de la réception de ces compléments (art. R* 80 B-14 LPF). Chaque pièce manquante décale donc la date de la réponse.
Les mentions imposées par le texte
L'article R* 80 B-11 du LPF impose le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur, avec les dispositions qu'il entend appliquer. La demande doit fournir une « présentation précise, complète et sincère de la situation de fait ». Elle distingue au besoin les catégories d'informations nécessaires pour vérifier chaque condition posée par la loi.
La demande est adressée par tout moyen permettant de prouver sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel l'entreprise souscrit ses déclarations (art. R* 80 B-12 LPF). La lettre recommandée avec avis de réception ou le dépôt contre récépissé fixe la date de départ du délai. Une demande adressée au mauvais service est transmise au service compétent, et le délai court alors de la réception par ce dernier (art. R* 80 B-14 LPF).
Les règles propres au rescrit CIR
Le rescrit CIR du 3° est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont relève le service de dépôt des déclarations de résultats, ou au service des grandes entreprises pour celles qui en relèvent (art. R* 80 B-5 LPF). Lorsque le caractère scientifique et technique du projet le nécessite, l'administration sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche ou de l'Agence nationale de la recherche. Les deux administrations peuvent réclamer des éléments complémentaires.
L'avis de l'expert pèse sur la suite. Lorsqu'il est favorable, l'administration fiscale ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré d'une autre condition des articles 244 quater B ou 244 quater B bis du CGI (art. L. 80 B, 3° LPF). La description du projet doit donc être rédigée pour l'expert, sur le modèle attendu lors d'une expertise du ministère de la recherche : état de l'art, verrou, démarche, résultats attendus.
Ce qui fait une demande utile
Une demande efficace pose une question fermée et propose la réponse. L'entreprise expose la solution qu'elle entend appliquer et les motifs qui la fondent, ce qui oblige l'administration à se prononcer sur une position précise plutôt que sur une interrogation ouverte. Une réponse favorable reprend alors mot pour mot la qualification défendue.
La différence se lit dans la formulation. Une demande qui écrit « notre projet est-il éligible au CIR ? » laisse l'administration choisir son terrain. Une demande qui écrit « la société considère que les travaux de modélisation décrits en annexe 2 constituent des opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du CGI, pour les motifs exposés ci-après » l'oblige à répondre sur ces motifs, un par un.
La demande doit aussi couvrir les faits défavorables. Un élément passé sous silence ne sera pas couvert par la réponse, et son omission peut priver toute la position de sa garantie. Le cabinet d'avocats qui rédige la demande est tenu au secret professionnel : l'entreprise peut lui exposer l'intégralité du dossier avant d'arbitrer ce qui figure dans la présentation écrite.
Que faire après la réponse de l'administration ?
Une réponse favorable, expresse ou tacite, s'archive avec la demande qui l'a provoquée, les deux pièces formant ensemble la garantie. Elle reste opposable tant que la situation réelle correspond à celle décrite et que le texte appliqué n'a pas changé. Chaque exercice, l'entreprise vérifie que ses faits n'ont pas dérivé : un changement d'actionnariat, de méthode de travail ou de périmètre de projet peut faire sortir la situation du champ de la réponse.
Le second examen doit être demandé dans les deux mois
Face à une réponse défavorable, l'article L. 80 CB du LPF ouvre un second examen dans un délai de deux mois. La demande est recevable « à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux ». L'administration statue de manière collégiale, selon les mêmes règles et délais que la demande initiale, et l'entreprise ou son représentant peut être entendu par le collège.
Cette démarche conditionne aussi l'accès au juge : seule la position prise à l'issue du second examen peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE, sect., 2 décembre 2016, n° 387613).
Le second examen est ouvert pour les rescrits des 1° à 6°, du 8° et du 13° de l'article L. 80 B. Il l'est aussi pour le rescrit mécénat de l'article L. 80 C et pour le rescrit valeur de l'article L. 18 en l'absence d'accord sur une valeur. Il ne l'est pas pour l'accord de prix de transfert, les rescrits fusion et anti-abus, le rescrit de contrôle ni le rescrit abus de droit. Une entreprise qui dispose de faits nouveaux ne demande pas un second examen : elle dépose une nouvelle demande.
Le recours devant le juge dépend de la procédure
Une prise de position formelle sur un rescrit a le caractère d'une décision (CE, sect., 2 décembre 2016, n° 387613). Le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert en principe que si se conformer à la position entraînerait des effets notables autres que fiscaux, puisque l'entreprise peut toujours contester l'imposition devant le juge de l'impôt. Le Conseil d'État cite de lourdes sujétions, le renoncement à un projet important ou sa modification substantielle, et le fait de « pénaliser significativement sur le plan économique » le contribuable.
Pour les rescrits des 2° à 6° et du 8° de l'article L. 80 B et pour le rescrit mécénat de l'article L. 80 C, le Conseil d'État répute ces conditions remplies, compte tenu des enjeux économiques de ces demandes. Un refus de rescrit CIR ou de rescrit JEI peut donc être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir sans démontrer d'effet particulier. Dans tous les cas, le second examen doit avoir été demandé au préalable.
Pour le rescrit général, le juge contrôle ces effets de près : une société de promotion immobilière a vu son recours rejeté faute d'avoir chiffré les charges liées au ralentissement de sa commercialisation, alors qu'elle avait mené son projet à terme (CAA Versailles, 1re ch., 16 janvier 2025, n° 22VE01981). Une entreprise qui envisage ce recours documente l'impact économique de la position contestée dès le dépôt du rescrit.
FAQ
Quel est le délai de réponse d'un rescrit fiscal ?
L'administration dispose de trois mois pour la plupart des rescrits, dont le rescrit général, le rescrit CIR et le rescrit JEI. Le délai est de six mois pour les rescrits fusion et anti-abus, le rescrit abus de droit, le rescrit mécénat et le rescrit valeur en matière de donation d'entreprise.
Le silence de l'administration vaut-il accord sur un rescrit ?
Cela dépend de la procédure. Le silence ne vaut jamais accord pour le rescrit général du 1° de l'article L. 80 B du LPF. Il vaut accord pour la plupart des rescrits spécialisés, dont le CIR et la JEI lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans les trois mois.
Peut-on contester un rescrit défavorable ?
L'entreprise demande d'abord un second examen collégial dans les deux mois, sans invoquer d'éléments nouveaux. La position rendue à l'issue de ce second examen peut ensuite être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir, directement pour les rescrits CIR, JEI et les autres rescrits spécifiques des 2° à 6° et du 8°, et pour le rescrit général à condition d'établir des effets notables autres que fiscaux.
Un rescrit fiscal vaut-il pour les exercices suivants ?
La position reste opposable tant que la situation réelle correspond à celle décrite dans la demande et que le texte fiscal appliqué n'a pas été modifié. Une évolution des faits ou de la loi fait sortir l'entreprise du champ de la garantie.
Existe-t-il un rescrit IP Box ?
Aucune procédure spéciale ne vise l'article 238 du CGI. L'entreprise passe par le rescrit général, qui impose une réponse dans les trois mois mais ne fait naître aucun accord tacite.
Pour aller plus loin
L'articulation entre le CIR, le CII, la JEI et l'IP Box, et les rescrits qui sécurisent chacun de ces régimes, est traitée dans notre guide sur le cumul des dispositifs fiscaux de l'innovation. Les conditions d'éligibilité des logiciels et le calcul du ratio nexus figurent dans notre guide complet de l'IP Box.
Sources
LPF, article L. 80 B (version en vigueur depuis le 29/07/2026) · LPF, article L. 80 CB (version en vigueur depuis le 01/01/2026) · LPF, article L. 80 C · LPF, article L. 64 B · LPF, article L. 18 (version en vigueur depuis le 28/05/2026) · LPF, article R* 80 B-5 · LPF, article R* 80 B-11 · LPF, article R* 80 B-12 · LPF, article R* 80 B-13 · LPF, article R* 80 B-14 · CGI, annexe III, article 49 septies M · CGI, article 1668 · CE, sect., 2 décembre 2016, n° 387613 · CAA Versailles, 1re ch., 16 janvier 2025, n° 22VE01981 · CAA Lyon, 5e ch., 30 septembre 2021, n° 19LY01735 · BOI-SJ-RES-10-20-20-40, 07/11/2018 · BOI-RES-SJ-000014, 09/03/2021 · BOI-SJ-RES-10-20-20-30, 13/04/2023




